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06/08/2021 | FRANCE | N°436964

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 06 août 2021, 436964


Vu la procédure suivante :

Mme G... K..., M. F... I..., M. A... I..., Mme C... J..., Mme H... L..., Mme E... I..., M. B... I... et Mme D... I... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Nord Franche-Comté et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme M... I... par cet établissement. Par un jugement n° 1500028 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif a r

ejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NC02735 du 22 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Mme G... K..., M. F... I..., M. A... I..., Mme C... J..., Mme H... L..., Mme E... I..., M. B... I... et Mme D... I... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Nord Franche-Comté et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme M... I... par cet établissement. Par un jugement n° 1500028 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NC02735 du 22 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme I... et autres, annulé ce jugement, condamné le centre hospitalier Nord Franche-Comté à réparer les préjudices subis par eux, tant en qualité d'ayant droits de Mme I... qu'en leur nom propre, et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2019 et 6 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Nord Franche-Comté demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'Hôpital Nord Franche-comté et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme I... et autres.

1. Le désistement du centre hospitalier Nord Franche-Comté est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Mme I... et autres ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme I... et autres, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi du centre hospitalier Nord Franche-Comté.

Article 2 : Le centre hospitalier Nord Franche-Comté versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme I... et autres, une somme de 3 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Nord Franche-Comté et à Mme G... K..., premier défendeur dénommé.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 aoû. 2021, n° 436964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 06/08/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 436964
Numéro NOR : CETATEXT000043926984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-08-06;436964 ?
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