La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2021 | FRANCE | N°435790

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 août 2021, 435790


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la sanction illégale de confinement de trente jours en cellule qui lui a été infligée. Par un jugement n° 1701471 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2019 et 15 janvier 2020 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'État ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la sanction illégale de confinement de trente jours en cellule qui lui a été infligée. Par un jugement n° 1701471 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2019 et 15 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP A. Bouzidi - Ph. Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon du 9 avril 2014 en tant qu'elle a confirmé la sanction de mise en confinement en cellule de M. B... pour une durée de trente jours et rejeté, dans cette mesure, le recours préalable obligatoire présenté par ce dernier. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette illégalité fautive.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Il résulte de l'instruction que M. B... a signé l'accusé de réception de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2019 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que son pourvoi, enregistré le 5 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, serait tardif, doit être écartée.

Sur le fond :

3. En rejetant la demande de M. B... comme irrecevable en se fondant sur la circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction que le requérant ait saisi l'administration d'une demande préalable susceptible d'avoir lié le contentieux, faute pour lui de justifier que la télécopie adressée au directeur de la maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure aurait été suivie d'un courrier original authentifié par la signature de son destinataire, alors qu'en l'absence de toute disposition ou principe soumettant, à peine d'irrégularité, la présentation d'une demande préalable adressée à l'administration à une telle formalité, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP A. Bouzidi - Ph. Bouhanna, qui représente M. B... devant le Conseil d'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP A. Bouzidi - Ph. Bouhanna la somme de 3 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 435790
Date de la décision : 06/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2021, n° 435790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435790.20210806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award