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06/08/2021 | FRANCE | N°434663

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 06 août 2021, 434663


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a formé devant le tribunal administratif de Toulon une opposition à une contrainte délivrée le 31 mai 2018 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 6 323,70 euros. Par une ordonnance n° 1803139 du 11 juin 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 18 décembre 2019 et le 15 juin 2021 au secr

étariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a formé devant le tribunal administratif de Toulon une opposition à une contrainte délivrée le 31 mai 2018 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 6 323,70 euros. Par une ordonnance n° 1803139 du 11 juin 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 18 décembre 2019 et le 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son opposition ;

3°) de mettre à la charge de la MSA Provence Azur une somme de 4 000 euros à verser à la SCP Spinosi, Sureau, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la Mutualité Sociale Agricole Provence-Azur.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2021, présentée par la MSA Provence Azur ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 79 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui réside en Algérie, a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une opposition à une contrainte délivrée le 31 mai 2018 par la Mutalité sociale agricole (MSA) Provence Azur pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement. Le 20 octobre 2018, le greffe du tribunal administratif l'a invité à faire élection de domicile dans un délai d'un mois. M. B... ayant présenté une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci lui a été refusée le 15 mars 2019. Par l'ordonnance du 11 juin 2019 contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, le président de la première chambre du tribunal administratif a, alors, rejeté son opposition à contrainte au motif qu'il n'avait pas fait élection de domicile dans l'un des territoires mentionnés à l'article R.431-8 du code de justice administrative.

4. Le tribunal qui, en application des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, invite un requérant à faire élection de domicile dans un délai qu'il fixe peut, s'il constate que le requérant n'a pas procédé à cette formalité à l'échéance de ce délai, se fonder sur ce motif pour rejeter sa requête comme irrecevable. Il ne peut toutefois prendre une telle décision de rejet s'il apparaît qu'à la date à laquelle il statue, l'admission à l'aide juridictionnelle du requérant le met en mesure de se faire représenter par un avocat, l'exemptant ainsi de l'obligation d'élire domicile.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la décision du 15 mars 2019 rejetait la demande d'aide juridictionnelle de M. B..., la notification de cette décision était toutefois accompagnée d'un courrier portant la mention " admission à l'aide partielle. Taux : 100% " et indiquant au demandeur qu'en cas d'admission, il lui appartenait de prendre contact, si aucun avocat n'était désigné dans la décision, avec l'avocat qui lui serait ultérieurement désigné par le bâtonnier de l'ordre. Ces mentions erronées étaient ainsi susceptibles de tromper leur destinataire, en permettant à M. B... de penser qu'un avocat lui serait désigné de manière imminente par le bâtonnier de l'ordre, le dispensant ainsi de l'obligation d'élire domicile en application de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon n'a pu régulièrement rejeter comme irrecevable, faute d'élection de domicile, la demande dont le tribunal était saisi. Son ordonnance doit, ainsi, être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Spinosi, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la MSA Provence Azur une somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 juin 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La MSA Provence Azur versera la somme de 3 000 euros à la SCP Spinosi, avocat de M. B..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 434663
Date de la décision : 06/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2021, n° 434663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434663.20210806
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