La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2021 | FRANCE | N°441844

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 juillet 2021, 441844


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris III a porté plainte contre M. B... A... devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 4 novembre 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris III a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

M. A... a fait appel de cette décision et a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la rech

erche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondem...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris III a porté plainte contre M. B... A... devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 4 novembre 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris III a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

M. A... a fait appel de cette décision et a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il en soit sursis à l'exécution. Par une décision du 20 mai 2020, le CNESER a rejeté sa demande de sursis à exécution.

Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) statuant sur le fondement de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris III la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... et à la SCP Boulloche, avocat de l'universite Sorbonne Nouvelle - Paris III ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 4 novembre 2019, la section disciplinaire de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris III a infligé à M. A..., étudiant dans cette université, la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur en raison de son comportement envers plusieurs étudiantes. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 20 mai 2020 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation : " La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. / (...) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée (...) ".

3. Il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande tendant au sursis à exécution de la sanction litigieuse, le CNESER, après avoir analysé les moyens soulevés devant lui, au nombre desquels figuraient des moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction prononcée, s'est borné à relever que " tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies". En statuant ainsi, sans se prononcer sur le point de savoir si les moyens par lesquels M. A... mettait en cause le bien-fondé de la sanction litigieuse paraissaient sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de cette décision, le CNESER a entaché d'erreur de droit sa décision. Par suite, M. A... est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris III une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.... Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, du 20 mai 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : L'université Sorbonne Nouvelle - Paris III versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris III présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'université Sorbonne Nouvelle - Paris III.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 441844
Date de la décision : 30/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2021, n° 441844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441844.20210730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award