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30/07/2021 | FRANCE | N°429342

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 juillet 2021, 429342


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2010 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique et, d'autre part, autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1106189 du 12 février 2014, le tribunal administratif a annulé cette décisi

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Par un arrêt n° 14PA01612 du 26 mars 2015, la cour administrative d...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Graphic Brochage contre la décision de l'inspecteur du travail du 14 décembre 2010 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique et, d'autre part, autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1106189 du 12 février 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14PA01612 du 26 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Brofa-Est venant aux droits de la société Graphic Brochage, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....

Par une décision n° 390386 du 3 février 2017, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de M. B..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 17PA00513 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur renvoi du Conseil d'État, annulé le jugement du 12 février 2014 et rejeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril et 27 juin 2019 et le 3 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Brofa-Est ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Brofa-Est la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... F..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Brofa-Est ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 14 décembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Graphic Brochage à licencier pour motif économique M. B..., employé par cette société depuis le 1er août 1992, en dernier lieu, en qualité de contremaître atelier, et salarié protégé. Par courrier du 4 février 2011, la société a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail. Par décision du 11 juillet 2011, le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 11 juin 2011, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail, enfin, autorisé le licenciement de M. B... pour motif économique. Par un jugement du 12 février 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 11 juillet 2011. Par un arrêt du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande formée par M. B... contre la décision du 11 juillet 2011.

Sur le pourvoi :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...). " Aux termes de l'article 18 de la même loi alors applicable : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (...) " Enfin, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Cette obligation revêt le caractère d'une garantie pour le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits. Il en est de même lorsque l'administration, après avoir rejeté implicitement le recours, retire ladite décision implicite de rejet, qui est créatrice de droits, et fait droit audit recours.

5. Par suite, en jugeant que n'avait pas le caractère d'une décision créatrice de droits au profit du salarié la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé, en application de l'article R. 2422-1 du code du travail, contre la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, pour en déduire que le ministre chargé du travail pouvait légalement, sans inviter l'intéressé à présenter des observations, rapporter cette décision implicite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Sur le règlement au fond :

7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

8. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 5, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par M. B..., que la société Brofa-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 février 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 11 juillet 2011 du ministre chargé du travail, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire à l'égard de M. B....

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Brofa-Est la somme de 1 750 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la société Brofa-Est et les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Brofa-Est versera à M. B... une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5: La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à la société Brofa-Est et à M. E... A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Brofa-Est.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 429342
Date de la décision : 30/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2021, n° 429342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:429342.20210730
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