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27/07/2021 | FRANCE | N°450991

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juillet 2021, 450991


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Lille, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 10 décembre 2020 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A... B....

Par un jugement n° 2009391 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Lille a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de compagne de M. B... et que celui-ci n'avait pas droit au remboursement forfai

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Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Lille, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 10 décembre 2020 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A... B....

Par un jugement n° 2009391 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Lille a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de compagne de M. B... et que celui-ci n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du code électoral, a déclaré M. B... inéligible pendant une durée de trois mois et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et proclamé élu le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste.

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 de ce jugement l'ayant déclaré inéligible et démissionnaire d'office et ayant proclamé élu le candidat suivant le dernier élu de la liste ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :/ 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (...) ".

2. En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.

3. Il résulte de l'instruction que la liste " Hautmont pour tous " conduite par M. B... a obtenu 15,77 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 à Hautmont. Cette liste a fusionné avec une autre liste. A l'issue du second tour, M. B... a été élu conseiller municipal. Par une décision du 10 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté que le compte de campagne présenté par M. B... avait été déposé hors délai, décidé que l'intéressé n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat et saisi le juge de l'élection en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement du 22 février 2021, le tribunal administratif de Lille a jugé que le compte de campagne de M. B... avait été rejeté à bon droit par le CNCCFP et que celui-ci n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du code électoral, déclaré M. B... inéligible pour une durée de trois mois et démissionnaire d'office et proclamé élu le candidat venant immédiatement après le dernier élu de sa liste.

4. M. B..., qui ne conteste pas avoir déposé son compte de campagne postérieurement au délai imparti, ne relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qu'en tant qu'il l'a déclaré inéligible et démissionnaire d'office et a proclamé élu le candidat venant immédiatement après le dernier élu de sa liste.

5. Il résulte de l'instruction que l'intéressé et son mandataire se sont employés à transmettre rapidement le compte de campagne une fois informés par la Commission de l'expiration imminente du délai imparti pour déposer le compte de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a relevé aucune autre irrégularité dans le compte de campagne ainsi transmis. Dans ces circonstances, eu égard au faible montant des dépenses du compte de campagne et au caractère non délibéré du manquement en cause, celui-ci ne justifie pas que M. B... soit déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible pour une durée de trois mois et démissionnaire d'office et a proclamé élu conseiller municipal de Hautmont le candidat venant immédiatement après le dernier élu de sa liste.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du 22 février 2021 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 450991
Date de la décision : 27/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2021, n° 450991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450991.20210727
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