Vu la procédure suivante :
La société Franck Tagawa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler, d'une part, les contrats afférents aux lots n° 1 " Terrassements / Chaussée / Assainissement " et n° 4 " Eclairage public / Téléphone " du marché relatif à la réalisation des travaux de voirie de la route du lycée agricole et général Michel Rocard à Pouembout et, d'autre part, la procédure de passation des lots en cause. Par une ordonnance n° 2100036 du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Franck Tagawa demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 424 du 20 mars 2019 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Franck Tagawa et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Province Nord de Nouvelle-Cadélonie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie que la Province Nord de Nouvelle-Calédonie, maître d'ouvrage, ayant pour mandataire la société anonyme mixte d'aménagement locale (SAEML) Nord Aménagement, a lancé un marché de travaux pour la réalisation de travaux de voirie de la route du lycée agricole et général Michel Rocard dans la commune de Pouembout. La société Franck Tagawa a présenté une offre pour les lots n° 1 " Terrassement / Chaussée / Assainissement " et n° 4 " Eclairage public / Téléphone " de ce marché. Elle a été informée le 28 janvier 2021 par la SAEML Nord Aménagement du rejet de son offre. Saisi par la société le 7 février 2021 sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, le juge du référé précontractuel a enjoint à la Province Nord de Nouvelle-Calédonie et à la SAEML Nord Aménagement de différer la signature des lots n° 1 et n° 4 du marché jusqu'au terme de la procédure et, au plus tard, jusqu'au 26 février 2021. Informée, en cours de procédure, que la signature de celui-ci était intervenue le 27 janvier 2021, avant l'introduction du référé précontractuel, la société a alors demandé au juge du référé contractuel, sur le fondement de l'article L. 551-13 de ce code, d'annuler les contrats afférents aux lots n° 1 et n° 4. La société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie (...) les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (...) / 6° A la procédure administrative contentieuse ; (...) ". Aux termes de l'article 22 de cette même loi : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (...) / 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; (...)". En application de ces dispositions, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics.
3. Aux termes de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ". Aux termes de l'article R. 2671-1 de ce même code " (...) les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité (...) / (...) R. 2181-4 à R. 2182-4 (...) ".
4. Il ne résulte ni de ces dispositions, applicables en Nouvelle-Calédonie aux seuls contrats conclus par l'Etat ou ses établissements publics, ni de celles de la délibération du 20 mars 2019 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ni d'aucun principe que s'imposerait à une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie qui attribue un marché l'obligation de respecter un délai entre l'information des candidats évincés du rejet de leur offre et la date de conclusion du contrat. Dès lors le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'étaient pas soumis à l'obligation de respecter un délai minimal doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Franck Tagawa doit être rejeté.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Franck Tagawa la somme de 3 000 euros à verser à la Province Nord de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Franck Tagawa est rejeté.
Article 2 : La société Franck Tagawa versera à la Province Nord de Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Franck Tagawa, à la Province Nord de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la société anonyme d'économie mixte locale Nord Aménagement, à la société Bolliet André-Jean et à la société Dumez GTM Calédonie.