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27/07/2021 | FRANCE | N°447899

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juillet 2021, 447899


Vu la procédure suivante :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a affecté Mme B... C... aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée du Grésivaudan et la décision du 21 décembre 2016 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1700937 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY00500 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A..., annul

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Vu la procédure suivante :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a affecté Mme B... C... aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée du Grésivaudan et la décision du 21 décembre 2016 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1700937 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY00500 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A..., annulé l'arrêté du 20 juillet 2016 du recteur de l'académie de Grenoble et la décision de rejet du recours gracieux et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. En premier lieu, l'arrêt du 15 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a affecté Mme C... aux fonctions de gestionnaire et agent comptable du lycée du Grésivaudan. Eu égard aux effets de cette mesure sur la situation professionnelle de Mme C... et sur le fonctionnement des établissements dont elle assure la fonction d'agent comptable, l'exécution de l'arrêt attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

3. En second lieu, les moyens invoqués, tirés, d'une part, de ce que la cour administrative d'appel a méconnu la portée des écritures de Mme A... en estimant qu'elle avait soutenu que le classement des candidats était illégal pour avoir été établi au regard des prérequis fixés par la fiche de poste et non au regard des critères définis par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, d'autre part, de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que, s'agissant d'une affectation sur un poste à profil hors tableau de mutation, les prérequis précisés dans la fiche de poste conditionnent la seule admissibilité des candidatures individuelles et que le classement ne doit, pour sa part, être effectué que selon les critères du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel.

4. Il en résulte que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre l'arrêt du 15 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme D....

Copie en sera adressée à Mme B... C....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 447899
Date de la décision : 27/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2021, n° 447899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447899.20210727
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