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27/07/2021 | FRANCE | N°443376

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 27 juillet 2021, 443376


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail) a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, ou à défaut la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, d'une part, de l'année 2017 et, d'autre part, de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), à raison de locaux dont elle est propriétaire avec la société Finamur et qu'elle donne en crédit-b

ail à la SARL Porto-Vecchio Marine.

Par un jugement nos 1900015, 1901033 du 25 ju...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail) a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, ou à défaut la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, d'une part, de l'année 2017 et, d'autre part, de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), à raison de locaux dont elle est propriétaire avec la société Finamur et qu'elle donne en crédit-bail à la SARL Porto-Vecchio Marine.

Par un jugement nos 1900015, 1901033 du 25 juin 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté ces demandes, après les avoir jointes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sogebail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Sogebail ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail) est propriétaire, avec la société Finamur, de locaux situés à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), donnés en crédit-bail immobilier à la SARL Porto-Vecchio marine suivant un contrat conclu le 20 décembre 2005. L'administration fiscale a informé la société Sogebail, par courrier en date du 29 septembre 2017, qu'elle entendait rehausser les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de ces locaux, qu'elle regardait comme constituant un établissement industriel. Les cotisations supplémentaires de taxe foncière qui en sont résultées ont été mises en recouvrement à hauteur de 66 259 euros, le 30 avril 2018, au titre de l'année 2017, et à hauteur de 67 705 euros, le 31 août 2018, au titre de l'année 2018. La société Sogebail a adressé à l'administration les 1er octobre et 27 décembre 2018 deux réclamations, rejetées respectivement les 17 et 27 décembre 2018, contre ces impositions supplémentaires. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge et, subsidiairement, à la réduction de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, ou (...) des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Pour juger que l'établissement dont la société Sogebail était copropriétaire présentait un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a relevé que la société Porto-Vecchio Marine disposait d'importants moyens techniques, inscrits à son bilan, dont le rôle était prépondérant dans l'exercice des activités d'entretien et de réparation navals auquel elle se livrait au sein de cet établissement. En statuant ainsi, sans rechercher quelle était la place de ces activités au sein de l'ensemble de celles exercées par la société Porto-Vecchio Marine dans ces locaux et sans prendre en compte la part respective des surfaces dédiées aux différentes composantes de l'activité de cette société pour apprécier le caractère prépondérant du rôle joué par les moyens techniques mis en oeuvre dans cet établissement, au regard de l'ensemble de l'activité qui y était exercée, le magistrat désigné a commis une erreur de droit.

4. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Sogebail est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement nos 1900015 et 1901033 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : L'Etat versera à la société Sogebail une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 443376
Date de la décision : 27/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2021, n° 443376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443376.20210727
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