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22/07/2021 | FRANCE | N°442334

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2021, 442334


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux souscrite le 8 juin 2015 en vue de la création d'un portail au n° 33 rue des Ponts, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1506343 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18VE03193 du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Ve

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux souscrite le 8 juin 2015 en vue de la création d'un portail au n° 33 rue des Ponts, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1506343 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18VE03193 du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. B..., annulé ce jugement et l'arrêté du 6 juillet 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet, 30 octobre et 20 novembre 2020 et le 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Croissy-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwinica, Molinié, avocat de la commune de Croissy-sur-Seine et au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 juillet 2015, le maire de Croissy-sur-Seine a fait opposition à la déclaration de travaux souscrite par M. B... en vue de la création d'un portail permettant l'accès depuis la rue des Ponts à sa propriété, située à l'angle de cette rue, qui présente le caractère d'une route départementale, et de la rue des Moulins, voie communale. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un arrêt du 12 juin 2020, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 6 juillet 2015.

2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

3. Il est toutefois loisible au plan local d'urbanisme, qui peut, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.

4. En l'espèce, les dispositions de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Croissy-sur-Seine prévoient que : " lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sera situé sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque moindre pour la circulation des différents usagers de la voirie " et que " le nombre d'accès automobile aux voies sera limité au minimum indispensable ".

5. Alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la propriété de M. B... est longée par une voie publique départementale et par une voie publique communale et qu'elle dispose déjà d'un accès automobile par la voie communale, la commune de Croissy-sur-Seine est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du maire s'opposant à la déclaration de travaux souscrite par M. B... en vue de l'édification d'un portail donnant sur la voie départementale, sans rechercher si la réglementation des conditions d'accès par les voies publiques à la propriété de l'intéressé, fixée par l'article UB 3.1 du plan local d'urbanisme, ne faisait pas légalement obstacle à son projet.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Croissy-sur-Seine est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Croissy-sur-Seine, à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : M. B... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Croissy-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Croissy-sur-Seine et à M. A... B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU) - LÉGALITÉ DES PLANS - LÉGALITÉ INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LÉGALEMENT FIGURER DANS UN POS OU UN PLU - PRESCRIPTIONS PRÉCISANT LES CONDITIONS D'ACCÈS DES RIVERAINS À LEUR PROPRIÉTÉ - EXISTENCE - CONDITIONS [RJ1].

68-01-01-01-03-01 Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.... ,,Il est toutefois loisible au plan local d'urbanisme (PLU), qui peut, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.

VOIRIE - RÉGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS - DROIT DES RIVERAINS D'ACCÉDER LIBREMENT À LEUR PROPRIÉTÉ - 1) FACULTÉ POUR L'AUTORITÉ DOMANIALE DE REFUSER CET ACCÈS - EXISTENCE - CONDITIONS [RJ1] - 2) FACULTÉ POUR LE PLU DE PRÉCISER LES CONDITIONS DE CET ACCÈS - EXISTENCE.

71-02-04-01 Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.... ,,Il est toutefois loisible au plan local d'urbanisme (PLU), qui peut, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 15 décembre 2016, Commune d'Urou-et-Crennes, n° 388335, T. p. 1000.


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2021, n° 442334
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Date de la décision : 22/07/2021
Date de l'import : 03/08/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 442334
Numéro NOR : CETATEXT000043852097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-07-22;442334 ?
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