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22/07/2021 | FRANCE | N°441950

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2021, 441950


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 24 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 18 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'ét

at d'urgence sanitaire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 24 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 18 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 5 juillet 2012 fixant le référentiel d'activités et de compétence du métier de pédicure-podologue ;

- l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 ". Ces dispositions étaient applicables à la date d'édiction des dispositions attaquées par l'effet de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 puis de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, qui ont déclaré puis prorogé l'état d'urgence sanitaire. Le ministre des solidarités et de la santé a, par un arrêté du 18 mai 2020 pris sur le fondement de ces dispositions, complété l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En demandant l'annulation des dispositions prévues par cet arrêté qui autorisent les pédicures podologues à réaliser des actes de rééducation orthopédique du pied, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit être regardé comme demandant l'annulation les dispositions du e) du 6° de l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il a complété l'article 8 de l'arrêté du 23 mars 2020 par un X aux termes duquel : " X.- Peuvent être réalisés à distance par télésoin : (...) / 2° Les actes de rééducation d'un pied, à l'exclusion de l'articulation tibio-tarsienne, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes, ainsi que les actes de rééducation des deux pieds, à l'exclusion des articulations tibio-tarsiennes, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes, mentionnés à l'article 3 du chapitre II du titre XII de la nomenclature générale des actes professionnels./ La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pédicure-podologue. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission. Pour les mineurs de moins de 18 ans, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise. / Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes mentionnés au 2° sont valorisés, comme en présence du patient, soit respectivement à hauteur d'un AMP 4, pour un pied, et d'un AMP 6, pour deux pieds, pour les pédicures-podologues libéraux ou les structures mentionnées à l'article L 162-1-7 du même code ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celles du Conseil d'Etat et des autorités saisies pour avis conforme. ". Par une décision n° 440418 du 16 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions en tant seulement qu'elles prévoient une dispense de consultations préalables obligatoires prévues par une disposition législative.

3. Les dispositions critiquées, qui visent à permettre aux pédicures-podologues de réaliser certains actes à distance par télésoin, ont directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19. Elles étaient donc dispensées de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition réglementaire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elles ont été adoptées en méconnaissance de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique faute d'avoir été soumises pour avis au Haut Conseil des professions paramédicales.

4. En second lieu, les dispositions contestées ont pour seul objet de permettre, dans le cadre de l'urgence sanitaire, que les actes de pédicurie relevant déjà de la compétence des pédicures-podologues et figurant à l'article 3 du chapitre II du titre XII dans la nomenclature générale des actes professionnels, mentionnés au e) du 6° de l'article 1er de l'arrêté attaqué, puissent être réalisés à distance en télésoin. Par suite, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux aurait pour objet ou pour effet de reconnaître aux pédicures-podologues de nouvelles compétences pour la réalisation d'actes de rééducation orthopédique du pied.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté du 18 mai 2020 qu'il attaque. Ses conclusions dirigées contre le rejet de son recours gracieux, ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 441950
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2021, n° 441950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441950.20210722
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