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22/07/2021 | FRANCE | N°436105

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2021, 436105


Vu la procédure suivante :

La société civile de construction vente Grenadines a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le maire de Démouville (Calvados) lui a refusé un permis de construire modificatif concernant un ensemble de trois bâtiments comportant cinquante-quatre logements. Par un jugement n° 1601967 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT03870 du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de la

société Grenadines dirigé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et ...

Vu la procédure suivante :

La société civile de construction vente Grenadines a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le maire de Démouville (Calvados) lui a refusé un permis de construire modificatif concernant un ensemble de trois bâtiments comportant cinquante-quatre logements. Par un jugement n° 1601967 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT03870 du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de la société Grenadines dirigé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2019 et 20 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Grenadines demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Démouville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société civile de construction vente Grenadines et à la SCP Spinosi, avocat de la commune de Demouville ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 juin 2016, notifié le même jour à la société civile de construction vente Grenadines, le maire de Démouville a refusé d'accorder à cette société un permis de construire modificatif pour un ensemble de bâtiments situé rue des Marvilles sur le territoire de la commune. Par un courrier du 27 juillet 2016, la société a saisi le préfet du Calvados d'un " recours hiérarchique pour annulation " de l'arrêté du maire, auquel le préfet a répondu par deux courriers successifs en lui indiquant, le 18 août 2016, les voies et délais d'un recours gracieux ou contentieux contre cet arrêté puis, le 14 septembre 2016, que le délai d'un déféré préfectoral au tribunal administratif exercé en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité était expiré depuis le 17 août 2016. Par un jugement du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive la demande de la société Grenadines tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 juin 2016, dont elle l'avait saisi le 6 octobre 2016. La société Grenadines se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes ayant rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 ". Les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 sont les actes pris par les autorités communales qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1, c'est-à-dire qui sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, en plus de leur publication, affichage ou notification, à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Ceux mentionnés à l'article L. 2131-3 sont les actes pris par les autorités communales autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2, qui sont exécutoires de plein droit sans avoir à être transmis au représentant de l'Etat mais dont celui-ci peut demander la communication et qu'il peut également déférer au tribunal administratif.

3. Ces dispositions permettent à une personne qui s'estime lésée par un acte d'une autorité communale relevant du contrôle de légalité du représentant de l'Etat dans le département de saisir ce dernier en vue qu'il le défère au tribunal administratif. Cette saisine n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En revanche, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, la demande ainsi présentée au préfet a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande.

4. Il revient au juge administratif, lorsqu'il est appelé à qualifier une demande adressée à l'administration, d'apprécier la portée de cette demande au vu des termes dans lesquels elle est formulée mais aussi de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en s'attachant à donner à la saisine de l'administration un effet utile.

5. En l'espèce, la cour administrative d'appel a retenu que le courrier adressé par la société requérante au préfet du Calvados le 29 juillet 2016, dans le délai de recours contentieux, se présentait comme un recours " hiérarchique " et que, s'il comportait bien une demande de réformation de la décision litigieuse, il ne pouvait être regardé comme une demande de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales en l'absence d'invitation à saisir le juge. En statuant ainsi, alors que la demande adressée au préfet visait, au motif de son illégalité, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2016, qui constituait une décision soumise à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département en application du 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, la cour n'a pas cherché à donner un effet utile à la saisine du préfet et s'est méprise sur la portée qu'il convenait de reconnaître au courrier du 29 juillet 2016.

6. La société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Démouville une somme de 3 000 euros à verser à la société Grenadines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Démouville versera une somme de 3 000 euros à la société Grenadines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Démouville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Grenadines et à la commune de Démouville.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 436105
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2021, n° 436105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436105.20210722
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