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21/07/2021 | FRANCE | N°447144

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juillet 2021, 447144


Vu la procédure suivante :

L'association " Réduisons le CO2 " a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler, premièrement, la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) lui a demandé de compléter les quatre demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 et l'a informée qu'à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet, ces demandes seraient réputées rejetées, deuxièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquel

le le chef du PNCEE a rejeté ces mêmes demandes, troisièmement, la décision ...

Vu la procédure suivante :

L'association " Réduisons le CO2 " a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler, premièrement, la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) lui a demandé de compléter les quatre demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 et l'a informée qu'à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet, ces demandes seraient réputées rejetées, deuxièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le chef du PNCEE a rejeté ces mêmes demandes, troisièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le chef du PNCEE lui a demandé de compléter ses neuf autres demandes référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317, quatrièmement, la décision du 30 mai 2016 par laquelle le chef du PNCEE a rejeté le recours gracieux exercé contre ces deux décisions du 6 avril 2016, cinquièmement, la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le chef du PNCEE a confirmé le rejet du recours gracieux exercé contre la décision du 6 avril 2016 refusant de délivrer des CEE au titre des quatre premiers dossiers précités, sixièmement, la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le chef du PNCEE l'a informée qu'il envisageait de prononcer une sanction à son encontre en raison du non-respect de l'obligation d'économie d'énergie, septièmement, la décision implicite de rejet des neuf dernières demandes précitées et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui délivrer une attestation de l'acceptation de l'ensemble des treize demandes précitées.

Par un jugement n° 1602898 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC02283 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé par l'association " Réduisons le CO2 " contre ce jugement, l'a annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016, en ce qu'elles portent sur les quatre premières demandes de certificats d'économie d'énergie, puis a rejeté ces mêmes demandes, ainsi que le surplus des conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 2 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Réduisons le CO2 " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de l'Association " Réduisons le CO2 " ;

Considérant ce qui suit : "

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association " Réduisons le CO2 " soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en rejetant ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 2018 rejetant neuf de ses demandes de CEE, alors qu'elle avait constaté l'existence de décisions implicites d'acceptation au titre de ces mêmes demandes ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que la décision du 17 janvier 2018 procédait illégalement au retrait des décisions implicites d'acceptation prononcées en sa faveur ;

- a dénaturé les pièces du dossier en relevant que toutes les demandes de CEE en litige avaient été déposées avant le 12 novembre 2014 et, par suite, commis une erreur de droit en ne retenant pas l'existence, au titre de six d'entre elles, d'un retrait illégal des décisions implicites d'acceptation ;

- a statué infra petita et méconnu son office en refusant d'enjoindre au ministre de délivrer les certificats pour les six demandes qui avaient fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas, en ce qui concerne les quatre premières demandes de CEE en litige, à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-22 du code de l'énergie ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas, en ce qui concerne les neuf dernières demandes de CEE en litige, à son moyen tiré de ce qu'en raison de la méconnaissance des dispositions des articles R. 221-22 du code de l'énergie, de l'article 9 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, des décisions implicites d'acceptation étaient nées au titre de trois de ses demandes de CEE ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que le ministre, en lui interdisant de transmettre l'intégralité de ses dossiers, l'avait placée dans une position dans laquelle elle ne pouvait satisfaire aux exigences qu'il lui avait imposées ;

- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que plusieurs courriers du chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) mentionnaient les pièces requises pour l'instruction de ses demandes ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à ses moyens tirés de ce qu'elle avait transmis l'ensemble des pièces requises à l'appui de ses demandes et de ce que le PNCEE, en ne justifiant nullement que les dossiers de demande seraient incomplets, avait tenté de renverser la charge de la preuve ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pas transmis au PNCEE les pièces demandées ;

- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le courrier du 7 décembre 2015 ne constituait pas une mise en demeure et que le tribunal administratif ne l'avait pas qualifié comme tel ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les lettres du 7 décembre 2015, du 6 avril, du 30 mai et du 12 juillet 2016 (16P2234) constituaient de simples mesures préparatoires non susceptibles de recours ;

- a méconnu son office en se bornant à déclarer irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de ces mêmes décisions, sans se prononcer sur les moyens par lesquels elle invoquait leur illégalité, par la voie de l'exception, au soutien de son recours dirigé contre les décisions prononçant le rejet de ses demandes de CEE ;

- a commis une erreur de droit en retenant que le courrier du 12 juillet 2016 (16P2232) revêtait le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de recours.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué, d'une part, sur les décisions du 6 avril, du 30 mai et du 12 juillet 2016 (16P2234) en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie de la seconde série déposées après le 12 novembre 2014 et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces six demandes. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre son admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association " Réduisons le CO2 " qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué, d'une part, sur les décisions du 6 avril, du 30 mai et du 12 juillet 2016 (16P2234) en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie de la seconde série déposées après le 12 novembre 2014 et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces six demandes, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Réduisons le CO2 ".

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 447144
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2021, n° 447144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447144.20210721
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