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20/07/2021 | FRANCE | N°451268

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 juillet 2021, 451268


Vu la procédure suivante :

1° M. V...-T... L... et Mme S... U... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Lille et des communes associées de Lomme et Hellemmes (Nord), d'autre part, de réintégrer diverses dépenses dans le compte de la liste " Lille en commun, Lille en confiance ", enfin, de prononcer l'ensemble des mesures en résultant, en particulier en termes d'inéligib

ilité.

Par un jugement n° 2004513 du 4 mars 2021, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

1° M. V...-T... L... et Mme S... U... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Lille et des communes associées de Lomme et Hellemmes (Nord), d'autre part, de réintégrer diverses dépenses dans le compte de la liste " Lille en commun, Lille en confiance ", enfin, de prononcer l'ensemble des mesures en résultant, en particulier en termes d'inéligibilité.

Par un jugement n° 2004513 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette protestation.

Sous le n° 451268, par une requête enregistrée le 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... et Mme U... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation et à l'ensemble de leurs autres conclusions ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. R... A..., M. B... G..., M. M... D..., M. T... O..., M. Q... K..., M. H... F... et Mme R... I... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Lille et des communes associées de Lomme et Hellemmes (Nord) et d'ordonner la tenue d'un nouveau scrutin.

Par un jugement n° 2004514 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette protestation.

Sous le n° 451349, par une requête enregistrée le 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., M. G..., M. D..., M. O..., M. K..., M. F... et Mme I... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. L... et de Mme U..., à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A..., de M. G..., de M. D..., de M. O..., de M. K..., de M. F... et de Mme I... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2021, présentée par M. A..., M. G..., M. D..., M. O..., M. K..., M. F... et Mme I....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2021, présentée par M. L... et Mme U....

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Lille ainsi que dans les communes associées de Lomme et Hellemmes (Nord), la liste " Lille en commun, Lille en confiance " conduite par Mme C..., maire sortante, a recueilli 15 389 voix, soit 40 % des suffrages exprimés, et a obtenu 43 sièges au conseil municipal ainsi que 24 sièges au conseil de la métropole européenne de Lille. Dans le même temps la liste " Lille verte 2020 - pour changer ", menée par M. A..., obtenait 15 162 voix, soit 39,41 % des suffrages exprimés, et se voyait attribuer 12 sièges au conseil municipal ainsi que 6 sièges au conseil de la métropole. La liste " Faire respirer Lille ", conduite par Mme U..., recueillait quant à elle 7 919 voix, représentant 20,58 % des suffrages exprimés, et obtenait 6 sièges au conseil municipal et 3 sièges au conseil de la métropole. Par deux protestations distinctes, Mme U... et M. L... d'une part, M. A..., M. G..., M. D..., M. O..., M. K..., M. F... et Mme I... d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ces opérations électorales. Les requérants, qui au vu des griefs qu'ils invoquent doivent être regardés comme demandant l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Lille et dans les communes associées de Lomme et Hellemmes en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Lille, relèvent appel des deux jugements du 4 mars 2021 par lesquels le tribunal administratif, tout en procédant, dans l'un de ces jugements, à la rectification des résultats en raison de l'irrégularité de 48 émargements et de l'invalidation à tort, lors des opérations de dépouillement, de 6 suffrages, a rejeté leurs protestations.

2. Les requêtes nos 451268 et 451349 visées ci-dessus portent sur les mêmes opérations électorales. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la régularité du jugement n° 2004513 du 4 mars 2021 :

3. Il ressort des motifs du jugement attaqué n° 2004513 du 4 mars 2021 que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux griefs contenus dans la protestation présentée par M. L... et Mme U.... En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux griefs tirés de ce que la diffusion du documentaire intitulé " La Dame de Lille " et l'envoi d'un courrier à destination de la métropole européenne de Lille concernant la gratuité des transports auraient porté atteinte aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 52-1 du code électoral. Par suite, M. L... et Mme U... ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité.

Sur le déroulement de la campagne électorale :

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. "

5. Il résulte de l'instruction que la chaîne de télévision France 3 Hauts-de-France a diffusé en deuxième partie de soirée le 18 novembre 2019 un documentaire de 52 minutes intitulé " La Dame de Lille " retraçant le parcours politique de Mme C.... Les requérants soutiennent, compte tenu de l'influence qu'a eu ce documentaire sur la campagne électorale, que sa diffusion s'apparente à un procédé de publicité commerciale, prohibé par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, ce documentaire s'inscrivait dans le cadre d'une série intitulée " Elu public n° 1 ", dont les reportages, qui dressaient le portrait de différents maires élus, ont été diffusés sur les différentes antennes régionales de la chaine France 3. Il ne résulte pas de l'instruction que ce documentaire aurait été réalisé autrement que sous la seule responsabilité éditoriale de la chaîne, ni que son contenu, qui faisait apparaître la principale intéressée, des anciens collaborateurs, des tiers, des opposants politiques ainsi que des universitaires, aurait été exagérément laudatif. Ainsi, alors même que le documentaire en cause a donné lieu à une diffusion en avant-première dans les locaux de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Lille le 14 novembre 2019, que sa diffusion a été relayée par le journal La Voix du Nord et qu'il a par la suite été rediffusé sur la chaîne LCP en janvier 2020 et est resté accessible en " streaming " sur le site de France Télévision durant le temps de la campagne électorale, il ne saurait être regardé comme un procédé de publicité commerciale que prohibent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du 2nd alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :

6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. "

7. En premier lieu, la conférence de presse du 16 septembre 2019, durant laquelle a été dressé le bilan des réalisations de la municipalité dans le domaine de l'écologie, en lien avec le prix de la " capitale verte européenne " pour lequel la ville était finaliste, et durant laquelle la maire sortante a annoncé de nouveaux engagements en cette matière, n'a pas excédé le cadre de la conférence d'information de rentrée qui est organisée chaque année à la même période par la maire de Lille. En deuxième lieu, l'usage habituel que Mme C... a continué à faire de ses comptes " Twitter " et " Facebook " personnels pour commenter la vie politique locale et nationale en tant que maire de Lille et ancienne ministre au cours de la période de six mois mentionnée à l'article L. 52-1 précité du code électoral, ne saurait être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la municipalité. En l'absence de caractère institutionnel de ces comptes, l'usage qui en a été fait par la candidate n'a, par ailleurs, pas été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs. En troisième lieu, s'il est exact que la maire de Lille a signé le 11 septembre 2019 un arrêté illégal interdisant l'utilisation de tout produit phytosanitaire chimique sur le territoire communal, cette démarche, relayée par la presse, a été organisée conjointement avec cinq autres maires de grandes villes françaises afin de prendre part à un débat national et non d'assurer la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune. En quatrième lieu, ni la lettre du 28 mai 2020 adressée par Mme C... au président directeur général du groupe Véolia afin de l'aviser des difficultés d'exécution du contrat de ramassage des déchets recyclables conclu avec une filiale de ce groupe, ni le fait que Mme C... a relayé la réponse à ce courrier sur les réseaux sociaux, ne caractérisent l'existence d'une campagne de promotion publicitaire. Il en va de même du courrier du 31 août 2019 adressé par Mme C... à la métropole européenne de Lille afin de solliciter la mise en place progressive de la gratuité des transports en commun, quand bien même cette demande a également été relayée par la presse et sur les réseaux sociaux. En cinquième lieu, l'installation de bornes publiques de réparation de vélos a consisté à implanter de nouveaux équipements publics mis à la disposition des usagers et non à assurer une promotion publicitaire des réalisations de la commune. Par ailleurs, en se bornant à produire une photographie figurant deux panneaux métalliques provisoires signalant des lieux où des arbres seraient prochainement plantés, les requérants n'établissent pas que, par son ampleur, l'installation de ces panneaux aurait constitué une forme de campagne de promotion publicitaire des réalisations de la municipalité. Enfin les trois clips vidéo que la maire sortante a diffusé le 20 novembre 2019 et les 5 et 6 juin 2021 présentaient un caractère informatif, sans lien avec la campagne électorale, et n'ont pas joué de rôle significatif durant cette campagne. Dans ces conditions, le grief tiré par les requérants de ce que les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral auraient été méconnues doit être écarté.

En ce qui concerne les griefs tirés de l'existence de pressions exercées sur les électeurs :

8. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que le 16 septembre 2019 Mme C... s'est prévalue de sa qualité d'ancienne conseillère d'Etat et de sa connaissance de la jurisprudence administrative en matière de droit électoral afin de répondre à une question qui lui était posée sur l'opportunité d'organiser, en tant que maire, une conférence de presse durant la période de six mois mentionnée à l'article L. 52-1 du code électoral, une telle réponse, à supposer même qu'elle méconnaisse l'exigence mentionnée à l'article L. 131-2 du code de justice administrative selon laquelle les membres du Conseil d'Etat ne doivent pas se prévaloir de cette qualité à l'appui d'une activité politique, ne saurait être regardée comme une pression exercée sur les électeurs, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 106 du code électoral : " Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. (...) ". S'il n'appartient pas au juge de l'élection de faire application de ces dispositions en ce qu'elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des agissements tels que ceux que cet article énumère ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

10. Le fait pour un candidat d'obtenir, grâce à une libéralité, une promesse, une faveur ou un avantage particulier, le soutien d'une personne ou d'un organisme à qui il prête une capacité d'influence sur le vote des électeurs, est constitutif d'une manoeuvre qui, au regard notamment du caractère occulte des contreparties en cause, de l'ampleur des opérations de communication auxquelles ce soutien a donné lieu, ainsi que de la notoriété de son auteur et des résultats des opérations de vote, est susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

11. Les requérants soutiennent que le recrutement par la commune de Lille, en qualité d'éducatrice sportive pour une durée d'une année, de Mme P..., triple championne du monde de boxe originaire du quartier lillois dit des " Bois blancs ", serait la contrepartie du soutien que l'intéressée a apporté à la liste " Lille en commun, Lille en confiance ". Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme P... s'est bornée, une semaine avant le premier tour, à diffuser un court message vidéo en faveur de Mme C... sur le site " Dailymotion ", qui bien qu'ayant été repris sur ses comptes " Facebook " et " Twitter ", n'a été consulté que par quelques centaines de personnes, et, quatre jours avant le second tour, à diffuser sur le même compte " Twitter ", un message appelant à aller voter, illustré par une photo d'elle-même et de Mme C.... Alors même qu'au regard des pièces produites au cours de l'instruction, la liste " Lille en commun, Lille en confiance " a diffusé, début mars 2020, un communiqué de presse présentant son comité de soutien et citant Mme P... parmi la trentaine de ses membres, que Mme C... ainsi qu'une colistière ont relayé, sur leur compte " Twitter " personnel, le message vidéo de la championne et, enfin, qu'un tract signé par une quinzaine de personnalités du quartier dits des " Bois blancs ", dont Mme P..., y a été distribué dans les jours qui ont précédé le second tour afin d'appeler les habitants à faire entendre leur voix, l'ensemble de ces opérations de communication a conservé, tant en terme de contenu que d'audience, un caractère limité qui les rendaient insusceptibles d'affecter le vote d'une proportion significative de leurs destinataires. Par suite, eu égard aux résultats lors des deux tours dans le quartier précité et dans l'ensemble des communes de Lille, Lomme et Hellemmes, et en dépit des rectifications apportées à ces résultats par le tribunal administratif de Lille et par la présente décision, le soutien litigieux que Mme P... a apporté à la liste " Lille en commun, Lille en confiance " ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

12. En troisième lieu, la campagne de promotion du commerce local décidée par la maire sortante de Lille au terme de la période de confinement liée à l'épidémie de covid-19 ne saurait être regardée comme une forme de libéralité constitutive d'une manoeuvre dont le but aurait été de recueillir le soutien du président de la fédération lilloise du commerce et plus généralement celui des commerçants bénéficiaires de cette campagne.

13. Enfin, si le 22 juin 2020 Mme E..., présidente de l'association lilloise pour favoriser la participation des habitants (ALFPH) que la commune de Lille subventionne, a adressé à près de 300 destinataires un courriel appelant à " prendre position clairement " en faveur de la liste conduite par Mme C..., dans lequel elle indiquait, en outre, qu'une absence de réponse serait considérée comme une marque de soutien, il résulte de l'instruction que, par un courrier du même jour, Mme C..., en sa qualité de candidate responsable de la liste " Lille en commun, Lille en confiance ", a expressément invité Mme E... à mettre un terme à cette initiative personnelle et que la présidente de l'ALFPH a adressé le jour même, aux destinataires de son courriel, un message rectificatif par lequel elle s'excusait de son erreur et demandait expressément à ses interlocuteurs de ne pas tenir compte de sa demande initiale. Dans ces conditions, l'envoi du message par lequel Mme E... avait, dans un premier temps, tenté d'exercer une pression sur ses destinataires, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral :

14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (...) "

15. Si les requérants se prévalent, en premier lieu, de ce que Mme C..., en sa qualité de responsable de la liste " Lille en commun, Lille en confiance ", a déclaré ne pas avoir loué de local de campagne en vue des élections municipales, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que la maire sortante a nécessairement dirigé sa campagne depuis l'hôtel de ville de Lille, alors qu'il ressort de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) du 3 décembre 2020 relative au compte de campagne déposé par Mme C..., que la liste " Lille en commun, Lille en confiance " a déclaré des frais de location de tentes, un concours en nature correspondant au stockage du matériel de campagne dans un garage mis à disposition par un candidat, le coût afférent à la location d'une salle appartenant à la mairie permettant d'organiser les réunions de travail du comité de campagne, ainsi que le coût de la location d'autres salles couvertes. Si les requérants font valoir, en deuxième lieu, que le directeur de cabinet de la maire sortante n'a démissionné de ses fonctions que quelques jours avant le dépôt des listes de candidatures pour endosser les fonctions de directeur de campagne, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir que l'intéressé aurait participé à l'organisation de la campagne de la liste " Lille en commun, Lille en confiance " dans le cadre de l'exercice de ses fonctions administratives. En troisième lieu, la création par la commune, dans un contexte de crise liée à l'épidémie de covid-19, d'un fonds de soutien exceptionnel d'urgence aux associations, ne constitue pas plus un soutien financier que la commune aurait apporté au bénéfice de cette liste, pas davantage que les appels téléphoniques organisés par la commune à destination des personnes âgées isolées. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la liste " Lille en commun, Lille en confiance " aurait illégalement utilisé des fichiers de coordonnées appartenant à la commune pour prendre contact avec des associations subventionnées par la collectivité et des personnes dont les démarches avaient été appuyées par Mme C.... Par suite, et eu égard à ce qui a été dit aux points 5, 11 et 13 s'agissant du documentaire intitulé " La Dame de Lille ", du soutien de Mme P... et du courriel de Mme E..., le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 26 du code électoral :

16. Aux termes de l'article R. 26 du code électoral : " (...) En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit. "

17. Si les requérants soutiennent qu'une colistière de Mme C... a procédé au collage d'affiches électorales sur au moins un panneau d'expression libre dans la journée du 28 juin 2020, la photographie produite à l'appui de ce grief ne comporte aucune date. En outre, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cet affichage aurait présenté un caractère massif, il ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.

Sur le déroulement des opérations électorales :

En ce qui concerne le grief tiré du positionnement irrégulier de certains bulletins de vote :

18. Si M. L... et Mme U... soutiennent que les bulletins de vote des listes " Faire respirer Lille " et " Lille Verte " ont été positionnés sur l'envers dans les bureaux de vote nos 805, 820, 821 et 412, cette circonstance, qui n'est pas constitutive d'une manoeuvre, n'a pas été de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.

En ce qui concerne le grief tiré des atteintes à la liberté du suffrage :

19. Si les requérants font valoir que des présidents de bureaux de vote ont invité les électeurs à inciter les membres de leur famille à se déplacer pour voter, il n'est pas établi que ces démarches ont revêtu un caractère systématique, ni que ces incitations auraient été formulées dans le sens d'un vote déterminé.

20. Par ailleurs la présence de personnes positionnées à l'extérieur des bureaux de vote, notamment des agents municipaux, n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence de pressions exercées sur les électeurs.

En ce qui concerne les griefs écartés comme irrecevables par le tribunal :

21. M. L... et Mme U..., qui ne contestent pas l'irrecevabilité que le tribunal administratif de Lille a opposée à plusieurs des griefs qu'ils soulevaient en première instance, ne peuvent utilement reprendre ces griefs au soutien de leur requête d'appel et soutenir que des irrégularités auraient affecté les votes par procuration, que plusieurs électeurs auraient été admis à voter dans les bureaux de vote nos 804, 805 et 810 alors qu'ils ne figuraient pas sur les listes d'émargement, qu'un membre du bureau n° 1 aurait fait obstacle à la présence de trois membres de la commission de contrôle et enfin que le nombre total des enveloppes était supérieur au nombre d'émargements dans les bureaux de vote nos 810, 208 et 303.

En ce qui concerne le grief tiré de l'irrégularité de certains émargements :

22. Si l'auteur d'une protestation peut développer, après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral, un grief, soulevé avant l'expiration de ce délai, relatif à la régularité des émargements dans un bureau de vote en invoquant l'irrégularité d'autres émargements dans ce même bureau, il n'est en revanche pas recevable, après l'expiration du délai, un tel grief ne présentant pas un caractère d'ordre public, à contester pour la première fois la régularité des émargements dans d'autres bureaux de vote.

23. D'une part, compte tenu de la nécessaire célérité qui s'attache au traitement des protestations électorales, cette règle, qui en pratique ne rend pas impossible ni même excessivement difficile l'introduction de contestations en cette matière, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours. D'autre part, si les requérants se prévalent des contraintes liées à l'épidémie de covid-19 pour soutenir qu'ils n'ont pas été en mesure de vérifier la régularité des émargements dans l'ensemble des bureaux de vote dans le délai qui leur était imparti, le préfet du Nord fait valoir sans être contredit sur ce point que les protestataires étaient autorisés à consulter les procès-verbaux des opérations de vote ainsi que les listes d'émargement dès le 29 juin à 8h30 mais que M. A... n'a pris contact avec les services préfectoraux que le 30 juin et a renoncé à utiliser l'ensemble des plages de consultation qui lui avaient été réservées, tandis que Mme U... n'a formulé une demande de consultation que le 6 juillet, soit après l'expiration du délai de protestation de cinq jours.

24. Il suit de là que M. L... et Mme U... ne sont pas recevables à invoquer l'existence d'émargements irréguliers, alors que ce grief, qui ne saurait être regardé comme le prolongement de l'irrégularité du déroulement des opérations de vote qu'ils invoquaient dans leur protestation initiale, n'a été développé que dans leur mémoire produit devant le tribunal administratif de Lille le 3 décembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de protestation. De même, M. A... et autres ne sont pas recevables à contester la régularité des émargements dans des bureaux de vote dont ils se sont prévalus pour la première fois dans des mémoires enregistrés les 18 novembre et 3 décembre 2020. Ils sont en revanche recevables à invoquer les différences affectant les signatures portées sur les listes d'émargement dans les bureaux vote correspondant à ceux qui avait été mentionnés dans leur protestation enregistrée le 3 juillet 2020.

25. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même". "

26. Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.

27. Outre les 48 signatures mentionnées au point 1 ci-dessus que le tribunal administratif de Lille a estimé affectées de différences significatives entre les deux tours de scrutin, sans que cette appréciation ne fasse l'objet d'une contestation en appel, il résulte de l'examen des listes d'émargement que les signatures correspondant aux électeurs ayant voté sous les nos 88 et 490 dans le bureau de vote n° 8 présentent également des différences manifestes entre les deux tours, sans que ces différences ne fassent l'objet d'explications convaincantes. Dans ces conditions ces 50 votes, dont l'authenticité n'est pas garantie, doivent être déduits du nombre total des suffrages exprimés et, alternativement, du nombre de suffrages obtenus par chacune des listes ayant obtenu des élus.

En ce qui concerne le grief tiré de l'irrégularité des opérations électorales au sein de certains bureaux de vote :

28. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / (...) / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. (...) "

29. Si les requérants soutiennent, en premier lieu, que Mme J..., assesseure, a été évincée du bureau de vote n° 257, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'intéressée a été remplacée du fait de son arrivée tardive et que son remplaçant avait été désigné avant son arrivée.

30. Si les requérants soutiennent, en second lieu, qu'en raison de la défection inattendue d'un assesseur le matin du 15 mars, le bureau de vote n° 818 n'a été tenu que par des représentants de la liste " Lille en commun, Lille en confiance " et par des agents de la ville, que ce même bureau de vote est demeuré un moment vacant et qu'ils n'ont pas retrouvé les listes d'émargement lui correspondant, ce grief a été présenté après l'expiration du délai imparti par l'article R. 119 du code électoral, et ne peut, dès lors, qu'être écarté comme irrecevable.

En ce qui concerne les griefs tirés des anomalies affectant certains procès-verbaux :

31. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le procès-verbal du bureau de vote n° 812 ne fait pas apparaître le nombre d'enveloppes décomptées, ce grief manque en fait.

32. En deuxième lieu, la circonstance que les procès-verbaux des bureaux de vote nos 812, 208, 703, 805, 106 et 301 comportent des traces de blanc correcteur ne saurait être regardée comme révélant, par elle-même, l'existence d'une manoeuvre susceptible d'avoir altérer la sincérité du scrutin.

33. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 67 du code électoral : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. (...) "

34. Si, contrairement aux prescriptions précitées de l'article R. 67 du code électoral, les procès-verbaux des opérations électorales des bureaux de vote nos 206, 208, 501, 816, 818, 823, 110 et 802 n'ont pas été signés par la totalité des membres de chaque bureau, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même et en l'absence de toute manoeuvre, à avoir altéré la sincérité du scrutin.

Sur la portée des irrégularités :

35. Dans la situation hypothétique la plus défavorable pour la liste " Lille en commun, Lille en confiance ", compte tenu des irrégularités affectant les 50 émargements mentionnés au point 27, ainsi que des anomalies affectant les six suffrages évoqués au point 1, l'écart entre les deux listes arrivées en tête au second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans les communes de Lille, Lomme et Hellemmes, demeure égal à 171 voix.

36. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales contestées.

Sur les conclusions tendant à la réintégration de diverses dépenses dans le compte de la liste " Lille en commun, Lille en confiance " :

37. D'une part, il résulte de la décision du 3 décembre 2020 de la CNCCFP que celle-ci a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé par Mme C... en sa qualité de candidate tête de liste. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 15 ci-dessus que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté. Par suite, et alors, par ailleurs, que M. L... et Mme U... n'apportent aucune précision sur le montant des dépenses dont ils demandent la réintégration dans le compte de campagne de la liste " Lille en commun, Lille en confiance ", leurs conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à ce que Mme C... soit déclarée inéligible :

38. Aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. (...) / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. (...) "

39. Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manoeuvres, le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manoeuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s'il est établi qu'elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

40. Aucun des griefs invoqués par les requérants ne démontre que la candidate responsable de la liste " Lille en commun, Lille en confiance " se serait personnellement livrée à des manoeuvres présentant un caractère frauduleux au sens des dispositions précitées de l'article L. 118-4 du code électoral. Par suite, les conclusions présentées par M. L... et Mme U... tendant à ce que Mme C... soit déclarée inéligible ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

41. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes nos 451268 et 451349 présentées par M. L... et Mme U... d'une part et par M. A..., M. G..., M. D..., M. O..., M. K..., M. F... et Mme I... d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... et ses colistiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme S... U..., représentante unique sous le n° 451268, à M. R... A..., premier dénommé sous le n° 451349, à Mme N... C..., première dénommée pour tous ses cosignataires et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la commune de Lille, à la commune de Lomme et à la commune d'Hellemmes.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 451268
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2021, n° 451268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451268.20210720
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