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19/07/2021 | FRANCE | N°450977

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 juillet 2021, 450977


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 janvier 2021 rejetant son appel formé contre le jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributio

n exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 janvier 2021 rejetant son appel formé contre le jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 1758 A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa version issue de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II. - Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. "

3. M. A... soutient que les dispositions du I de l'article 1758 A du code général des impôts, qui instituent une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue en cas de retard ou de défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans ces déclarations, méconnaissent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

4. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il lui appartient de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. En outre, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une sanction fiscale ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales.

5. En réprimant non seulement les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations mentionnées au I de l'article 1758 A du code général des impôts mais également leur retard ou défaut de souscription, le législateur a, par la sanction ayant le caractère d'une punition qu'il a instaurée, entendu prévenir et sanctionner certains manquements aux obligations déclaratives des contribuables dont le respect est nécessaire à la liquidation de l'impôt. Les dispositions du I de l'article 1758 A du code général des impôts, dont le caractère nécessaire relève du pouvoir d'appréciation du législateur, poursuivent ainsi un but de lutte contre la fraude fiscale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

6. Ces dispositions instituent en outre une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction et dont le taux ne revêt pas, en lui-même, ni au regard de la nature des manquements que la majoration entend prévenir et réprimer, un caractère manifestement disproportionné, alors même que le montant de cette majoration n'est pas plafonné.

7. En disposant que cette majoration ne trouve pas à s'appliquer en cas de régularisation spontanée, lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration, ou encore lorsqu'il est fait application des autres sanctions prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 ou au a de l'article 1732 du même code, la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés.

8. De plus le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la majoration au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard, s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier s'est rendu coupable des manquements énumérés au I de l'article 1758 A.

9. Dans ces conditions, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux.

10. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 450977
Date de la décision : 19/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2021, n° 450977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450977.20210719
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