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13/07/2021 | FRANCE | N°448238

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 448238


Vu les procédures suivantes :

1° M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du procès-verbal n° 09 P HC 20200922, dressé le 22 septembre 2020 par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ordonnant la destruction des carottes semées sur deux parcelles qu'il exploite à Créances (Manche) et de l'autor

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Vu les procédures suivantes :

1° M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du procès-verbal n° 09 P HC 20200922, dressé le 22 septembre 2020 par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ordonnant la destruction des carottes semées sur deux parcelles qu'il exploite à Créances (Manche) et de l'autoriser à accéder à ces parcelles afin d'éviter la perte des récoltes. Par une ordonnance n° 2002252 du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sous le n° 448238, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 30 décembre 2020 et 13 janvier 2021, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 448239, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 30 décembre 2020 et 13 janvier 2021, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Sous le n° 448241, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 30 décembre 2020 et 13 janvier 2021, la SCEA de la Quenaudière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Sous le n° 448242, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 30 décembre 2020 et 13 janvier 2021, l'EARL Neel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Sous le n° 448243, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 30 décembre 2020 et 13 janvier 2021, la SCEA de la Bergerie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A..., de M. C..., de la SCEA de la Quenaudière, de l'EARL Neel et de la SCEA de la Bergerie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2021, présentée par M. A..., M. C..., la SCEA de la Quenaudière, l'EARL Neel et la SCEA de la Bergerie ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Caen que M. A..., M. C..., la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Quenaudière, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Neel et la SCEA de la Bergerie exploitent, dans le département de la Manche, des parcelles agricoles plantées de carottes. Neuf des parcelles qu'ils exploitent ont fait l'objet, entre les 22 et 24 juin 2020, de contrôles par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'issue desquels ils ont été informés, par lettres de la BNEVP du 7 septembre 2020, que l'analyse des échantillons de sols prélevés lors des contrôles mettait en évidence la présence de la substance active " 1,3-dichloropropène ", utilisée pour lutter contre les nématodes à kystes, vers parasites infestant particulièrement les carottes cultivées en sols sablonneux, substance dont l'utilisation n'est plus autorisée en France depuis 2018. Par cinq procès-verbaux du 7 septembre 2020, la BNEVP a ordonné la consignation des neuf parcelles, ce qui a emporté interdiction de toute intervention, notamment de récolte. Puis, par cinq procès-verbaux du 22 septembre 2020, la BNEVP a ordonné la destruction avant le 23 novembre 2020 des carottes semées sur ces parcelles. Cinq nouveaux procès-verbaux établis par la BNEVP entre le 23 mars et le 7 avril 2021 ont établi que les destructions ordonnées n'ont pas été exécutées. M. A..., M. C..., la SCEA de la Quenaudière, l'EARL Neel et la SCEA de la Bergerie se pourvoient en cassation contre les cinq ordonnances du 14 décembre 2020 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des cinq procès-verbaux de destruction des semis de carottes dressés par la BNEVP le 22 septembre 2020 jusqu'à ce qu'il soit statué, au fond, sur leurs demandes d'annulation de ces décisions.

4. En premier lieu, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées le moyen tiré de ce que, en l'absence d'un arrêté ministériel d'application, les dispositions de l'article L. 250-6 du code rural et de la pêche maritime qui autorisent le prélèvement d'échantillons de sol étaient manifestement insusceptibles de recevoir application.

5. En deuxième lieu, c'est sans erreur de droit et sans dénaturation des pièces du dossier que le juge des référés a jugé que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que ces décisions, qui constituent des mesures de police au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, étaient irrégulières aux motifs qu'elles n'avaient pas été précédées d'une procédure contradictoire portant sur la totalité des mesures que l'administration était susceptible d'adopter et qu'elles ne comportaient pas une motivation explicite sur le danger que le produit en cause était susceptible de présenter pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement.

6. En troisième lieu, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier lorsqu'il a jugé que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées le moyen tiré de ce que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la destruction des récoltes sur le fondement de l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. A..., de M. C..., de la SCEA de la Quenaudière, de l'EARL Neel et de la SCEA de la Bergerie sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à M. B... C..., à la SCEA de la Quenaudière, à l'EARL Neel, à la SCEA de la Bergerie et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 448238
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2021, n° 448238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448238.20210713
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