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13/07/2021 | FRANCE | N°445780

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 445780


Vu la procédure suivante :

M. Z... AE..., M. Y... E..., Mme B... AT..., M. AI... J..., Mme AO... AJ..., Mme AK... F..., M. D... AG... et Mme AP... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans la commune de Correns en vue de l'élection des conseillers municipaux.

Par un jugement n° 2001729 du 29 septembre 2020, ce tribunal a donné acte du désistement d'instance de M. AG... et rejeté leur protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le

28 octobre 2020 et le 22 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

M. Z... AE..., M. Y... E..., Mme B... AT..., M. AI... J..., Mme AO... AJ..., Mme AK... F..., M. D... AG... et Mme AP... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans la commune de Correns en vue de l'élection des conseillers municipaux.

Par un jugement n° 2001729 du 29 septembre 2020, ce tribunal a donné acte du désistement d'instance de M. AG... et rejeté leur protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 22 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AE..., M. E..., M. J..., Mme AJ..., Mme F... et Mme G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme AN... I..., de Mme Q... T..., de Mme AH... R..., de M. AQ... AB..., de Mme U... AR..., de M. AU... H..., de Mme A... K..., de Mme AM... W..., de Mme AA... M..., de Mme AL... X..., de M. Fabien P..., de M. AF... AS..., de M. O... S... et de M. AC... V... ;

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune de Correns (Var), quatorze candidats ont été élus à la majorité absolue des 519 suffrages exprimés. Un siège restant à pourvoir à la majorité relative, un second tour a été organisé le 28 juin 2020 qui a conduit à l'élection de Mme AN... I... avec 98,77 % des suffrages exprimés. M. AE... et les autres requérants forment appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur protestation dirigée contre ces opérations électorales.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne l'absence de signature du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

En ce qui concerne la tardiveté de la protestation dirigée contre les résultats du premier tour de scrutin :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ".

5. D'autre part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) 2° (...) b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a prévu que : " Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". Aux termes du deuxième alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article ".

6. Il résulte des dispositions précitées du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 que, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, les protestations dirigées contre les opérations électorales du premier tour devaient être présentées au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant la date de l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour prévue, aux termes du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020, le lendemain du second tour qui s'est tenu le 28 juin 2020.

7. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a jugé que le délai imparti pour contester les opérations du premier tour des élections municipales expirait le jour de l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et rejeté comme tardive la protestation présentée le 3 juillet 2020 par M. AE... et les autres requérants en tant qu'elle est dirigée contre les opérations électorales du premier tour organisé dans la commune de Correns. Le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé.

8. Le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. AE... et autres est expiré. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement, dans la mesure de l'annulation prononcée ci-dessus, sur cette protestation.

Sur les griefs dirigés contre les opérations électorales :

En ce qui concerne la mise à disposition de salles communales :

9. Si les requérants font valoir que la salle mise à leur disposition par la commune de Correns en vue de réunions publiques devant se tenir les 6 et 7 mars 2020 dans le cadre de leur campagne électorale était plus petite que les salles qu'ils avaient demandées et que celle dont a bénéficié Mme T..., candidate soutenue par le maire sortant, M. C..., pour les besoins de sa campagne électorale, il ne résulte pas de l'instruction que cette salle aurait été manifestement inadaptée à l'organisation des réunions projetées par les requérants. En outre, si les requérants critiquent les horaires fixés par le maire pour la tenue des réunions des 12 et 13 mars 2020, prévues de 14 heures à 18 heures, la demande de réservation de salle qu'ils ont présentée le 5 mars 2020 indiquait que les réunions se tiendraient à partir de 14 heures, sans précision de l'horaire de fin, et ils n'ont jamais contesté, alors qu'ils en auraient eu le temps, les horaires indiqués dans la réponse favorable du maire en date du 6 mars 2020. En revanche, alors qu'il avait été saisi dès le 6 février 2020 d'une demande des requérants tendant à organiser une réunion dans une salle communale le 29 février 2020, demande réitérée le 17 février suivant, le maire de Correns n'y a donné une suite favorable que le 27 février 2020. Ni la communication aux requérants de l'arrêté du maire du 13 février 2020 fixant les modalités de mise à disposition gratuite de salle en période électorale ni la demande de pièces formulée le 20 février 2020 par le maire ne sont de nature à justifier en l'espèce un tel retard. Par la suite, ce n'est que le 3 mars2020 que le maire a répondu favorablement à la nouvelle demande présentée le 19 février 2020 et renouvelée le 28 février 2020 par les requérants en vue de la mise à disposition d'une salle communale les 6 et 7 mars 2020, tandis que Mme T..., soutenue par le maire sortant, a annoncé par voie de presse dès le 29 février 2020 la tenue d'une réunion de campagne le 7 mars 2020 dans une salle appartenant à la commune. Pour regrettables que soient les deux retards injustifiés à mettre à disposition des salles communales, qui ont empêché les requérants de convier en temps utile les électeurs à ces réunions publiques et les ont conduit à renoncer à la tenue de réunions le 6 et 7 mars 2020, il ne résulte pas de l'instruction, alors que les requérants ont pu normalement tenir d'autres réunions publiques les 12 et 13 mars 2020 dans des salles communales, que ces faits auraient été de nature, compte tenu de l'écart de voix important constaté au premier comme au second tour entre les candidats élus, appartenant à la liste menée par Mme T..., et les candidats de la liste des requérants, à altérer la sincérité du scrutin.

En ce qui concerne les interventions publiques du maire de Correns :

10. Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ". Aux termes de l'article L. 52-8 du même code : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ".

11. Lors de la traditionnelle cérémonie des voeux de la commune qui s'est tenue au début de l'année 2020, M. C..., maire de Correns, a dressé le bilan de son mandat, annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, remercié ses équipes et souligné l'expérience de sa première adjointe, Mme T..., candidate à sa succession. Il ne résulte pas de l'instruction que ces propos, par leur teneur ou leur tonalité, seraient constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune en faveur de la candidature de Mme T..., réalisée au moyen des ressources de la commune.

12. Par ailleurs, si le maire de Correns a participé, le 8 mars 2020, à l'inauguration du bar du village exploité sous la forme d'une délégation de service public de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait tenu à cette occasion des propos assimilables à une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune en faveur de la candidature de sa première adjointe, Mme T..., et il n'est pas davantage établi que la date de cet événement, qui a été organisée à l'initiative de la gérante du bar, aurait été intentionnellement anticipée ou retardée pour avoir lieu peu de temps avant l'élection.

13. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention de M. C... lors d'une réunion publique tenue le 7 mars 2020 par Mme T... au cours de sa campagne électorale serait constitutive de faits de communication promotionnelle des réalisations de la commune en faveur de cette candidate, prohibés par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral.

En ce qui concerne la diffusion de la lettre de M. C... en date du 10 mars 2020 :

14. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".

15. Si la lettre du 10 mars 2020 rédigée par M. C... critique l'attitude de certains des requérants, notamment les démarches qu'ils ont entrepris en vue de manifester leur opposition à la vente de l'auberge appartenant à la commune ainsi qu'à l'exploitation du bar du village sous la forme d'une délégation de service public de la commune, cette lettre ne présente pas, eu égard à son contenu et sa tonalité, un caractère diffamatoire et ne comporte pas des accusations personnelles d'une nature telle qu'elle exclurait toute réplique utile de la part des candidats mis en cause. Il résulte de l'instruction que ces derniers ont disposé d'un temps suffisant pour répondre à cette lettre avant la tenue du premier tour de l'élection, ainsi qu'en atteste le " droit de réponse " qu'ils ont publié sur Facebook le 13 mars 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'affirment les requérants, que la lettre du 10 mars 2020 aurait été imprimée et distribuée avec les moyens de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral citées au point 10.

En ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales :

16. Aux termes du I de l'article L. 11 du code électoral : " I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) ".

17. Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral.

18. D'une part, si les requérants contestent les refus d'inscription sur les listes de deux électeurs, il résulte de l'instruction que le tribunal de proximité de Brignoles a ordonné leur inscription par deux jugements du 9 mars 2020. D'autre part, parmi les sept personnes dont il est soutenu qu'elles ont été irrégulièrement inscrites sur les listes électorales de la commune de Correns, il n'est pas contesté que deux d'entre elles étaient âgées de moins de 26 ans lors de l'élection et pouvaient être inscrites dans la même commune que leurs parents ayant leur domicile à Correns en application des dispositions de l'article L. 11 du code électoral. Enfin, eu égard à la répartition des voix entre les candidats au premier puis au second tour du scrutin, il résulte de l'instruction que l'inscription des cinq autres électeurs mentionnés par les requérants, à la supposer même constitutive d'une manoeuvre, est restée sans incidence sur les résultats de l'élection.

19. Il résulte de ce qui précède que la protestation présentée par M. AE... et les autres requérants devant le tribunal administratif de Toulon dirigée contre les opérations du premier tour des élections municipales de la commune de Correns et le surplus des conclusions de la requête doivent être rejetés, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme T... et les autres défendeurs sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il rejette la protestation de M. AE... et des autres requérants dirigée contre les opérations du premier tour des élections municipales qui s'est tenu le 15 mars 2020 dans la commune de Correns.

Article 2 : La protestation présentée par M. AE... et les autres requérants devant le tribunal administratif de Toulon dirigée contre les opérations du premier tour des élections municipales de la commune de Correns et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme T... et les autres défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... AE..., M. Y... E..., Mme B... AT..., M. AI... J..., Mme AO... AJ..., Mme AK... F..., M. D... AG..., Mme AP... G..., Mme Q... T..., Mme AH... R..., M. AQ... AB..., Mme U... AR..., M. AU... H..., Mme A... K..., Mme AM... W..., Mme AA... M..., M. N... M..., Mme AL... X..., M. Fabien P..., M. AF... AS..., M. O... S..., Mme AN... I... et M. AC... V..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 445780
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2021, n° 445780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445780.20210713
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