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13/07/2021 | FRANCE | N°441274

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 441274


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2015 et du 23 février 2016 par lesquels le maire de Soulac-sur-Mer l'a placé en congé maladie ordinaire du 2 novembre 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er février 2016 au 1er avril 2016, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Soulac-sur-Mer de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses congés maladie postérieurs au 2 novembre 2015.

Par

un jugement n° 1602505, 1603771 du 8 novembre 2017, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2015 et du 23 février 2016 par lesquels le maire de Soulac-sur-Mer l'a placé en congé maladie ordinaire du 2 novembre 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er février 2016 au 1er avril 2016, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Soulac-sur-Mer de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses congés maladie postérieurs au 2 novembre 2015.

Par un jugement n° 1602505, 1603771 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18BX00098 du 24 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que M. B... a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et des observations complémentaires, enregistrés le 18 juin 2020 et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

3°) de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent de maîtrise principal au sein des services de la commune de Soulac-sur-Mer a, le 13 mars 2013, ressenti, en tirant sur les branches d'un arbuste situé dans un espace vert dont il assurait l'entretien, une douleur au bas du dos conséquence d'un lumbago aigu d'effort. Par deux arrêtés du 21 septembre 2015, le maire a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 mars 2013 et a placé M. B... en congé pour accident de service du 13 mars 2013 au 8 octobre 2013, prolongé par un arrêté du 26 octobre 2015 jusqu'au 1er novembre 2015. Puis par un arrêté du 9 décembre 2015, le maire de la commune a placé M. B... en congé maladie ordinaire du 2 novembre 2015 au 31 décembre 2015, prolongé jusqu'au 1er avril 2016 par deux arrêtés des 12 janvier et 23 février 2016. M. B... a formé deux recours gracieux contre les arrêtés du 9 avril 2015 et 23 février 2016. En l'absence de réponse, il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces deux arrêtés ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés maladie postérieurs au 2 novembre 2015. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 novembre 2017 ayant rejeté l'ensemble de ses demandes.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident des service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.

3. La cour administrative d'appel de Bordeaux, pour refuser à M. B... le bénéfice de ces dispositions, a jugé que l'intéressé n'établissait pas que la discopathie L5-S1 mentionnée dans un compte rendu d'IRM réalisée le 13 mars 2015 ne se rattachait pas à une évolution de son état antérieur à l'accident du 13 mars 2013. Toutefois, l'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Dès lors, en ne recherchant pas, pour déterminer si la discopathie L5-S1 était exclusivement imputable à l'évolution de son état de santé antérieur, si les séquelles de l'accident du 13 mars 2013 avaient été entièrement résorbées au 2 novembre 2015, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 2 500 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Soulac-sur-Mer versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Soulac-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 441274
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2021, n° 441274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441274.20210713
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