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12/07/2021 | FRANCE | N°453064

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 juillet 2021, 453064


Vu la procédure suivante :

L'association PASS LAS LYON 21 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2021-072 du 30 mars 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon-I a arrêté les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire 2021-2022. Par une ordonnan

ce n° 2102946 du 14 mai 2021, le juge des référés du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

L'association PASS LAS LYON 21 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2021-072 du 30 mars 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon-I a arrêté les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire 2021-2022. Par une ordonnance n° 2102946 du 14 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mai, 4 juin, 21 juin et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association PASS LAS LYON 21 demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 30 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'université Lyon-I de prendre, dans un délai de quinze jours, une nouvelle délibération fixant les capacités d'accueil et, subsidiairement, d'autoriser les étudiants inscrits en parcours accès santé spécifique (PASS) et en licence accès santé (LAS) reçus à leurs examens et non admis en filière santé à redoubler dans la même formation ;

4°) d'enjoindre aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et à l'université Claude Bernard Lyon-I d'ajouter les places réservées aux étudiants inscrits en première année commune aux études de santé (PACES) au lieu de les retrancher de l'ensemble des places offertes aux étudiants inscrits en PASS et en LAS ;

5°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon-I la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'association PASS LAS LYON 21 et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Université Claude Bernard Lyon I ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2021, présentée par l'association PASS LAS LYON 21 ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

En ce qui concerne l'économie générale de la réforme du premier cycle des études de santé :

1. L'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d'étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Comme le prévoit le décret du 4 novembre 2019 pris pour son application, l'accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l'année universitaire 2020-2021, aux étudiants relevant principalement de trois types de parcours - les étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) ; les étudiants inscrits en licence accès santé (LAS) ; les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire médical -, dans la mesure des capacités d'accueil de ces formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. Ces étudiants doivent, en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, avoir validé leur parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et réussi des épreuves, qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Le décret du 4 novembre 2019 prévoit que les étudiants peuvent, sous certaines conditions, présenter deux fois leur candidature à cette admission en deuxième année de ces formations, étant toutefois relevé qu'ainsi qu'il résulte des dispositions combinées de ce décret et de l'arrêté du 4 novembre 2019 de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ils ne peuvent être inscrits qu'une fois en PASS et que la seule inscription en PASS vaut utilisation d'une des deux possibilités de candidature.

En ce qui concerne la détermination des capacités d'accueil en deuxième année des études de santé :

2. Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants ". Aux termes des dispositions du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation : " Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. / Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 ". Le IV de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 prévoit que pendant une durée de deux ans à compter de la rentrée universitaire 2020, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur peut autoriser certaines universités à déroger au pourcentage précité, dans la limite de 70% du nombre total de places proposées. Enfin, l'article 18 de l'arrêté du 4 novembre 2019 prévoit en son III que le nombre de places en deuxième année, pour l'année universitaire 2021-2022, est arrêté par chaque université au plus tard le 31 mars 2020 et porté à la connaissance des étudiants sur le site internet des universités.

En ce qui concerne les dispositions transitoires relatives aux étudiants ayant déjà suivi une année d'études de santé avant l'intervention de la réforme :

3. Les dispositions du VII de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 prévoient que les étudiants ayant suivi une première année d'études de santé avant l'intervention de la réforme, notamment ceux ayant suivi une PACES, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures, la possibilité de présenter une nouvelle candidature à l'admission en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques, " conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". A ce titre, les dispositions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 disposent que ces étudiants " peuvent s'inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé (...) que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en oeuvre les dispositions du présent décret " et que " pour chaque université concernée par les dispositions transitoires, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette première année commune aux études de santé ". Enfin, les dispositions du II de l'article 18 de l'arrêté du 4 novembre 2019 prévoient que les effectifs d'étudiants admis à la rentrée universitaire 2021 en deuxième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont, pour les universités ayant maintenu une PACES au cours de l'année universitaire 2020-2021, " constitués (...) du nombre spécifique d'étudiants ayant suivi cette première année commune et autorisés à poursuivre en deuxième année (...) leurs études en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, ainsi que des capacités d'accueil en deuxième (...) année déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté ".

Sur le pourvoi :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération de son conseil d'administration du 30 mars 2021, l'université Claude Bernard Lyon-I a arrêté les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année université 2021-2022. Cette délibération fixe à 478 le nombre de places en filière de médecine allouées aux étudiants inscrits en PASS ou en LAS, à 18 le nombre de places en filière de maïeutique, à 38 le nombre de places en filière d'odontologie et à 118 le nombre de places en filière de pharmacie. L'association PASS LAS LYON 21 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette délibération. Par l'ordonnance du 14 mai 2021 contre laquelle l'association PASS LAS LYON 21 se pourvoit en cassation en tant qu'elle lui fait grief, le juge des référés a rejeté sa demande.

5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que la délibération contestée, qui a pour objet de déterminer le nombre de places allouées aux étudiants en PASS et en LAS inscrits en première année des études de santé à l'université Claude Bernard Lyon-I, est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave aux intérêts de ces étudiants, que l'association PASS LAS LYON 21 s'est donnée pour objet statutaire de défendre et, d'autre part, qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le prononcé d'une suspension de l'exécution de la délibération contestée n'était pas de nature à empêcher la poursuite du processus de sélection des étudiants candidats à l'admission en deuxième année des études de santé. Par suite, en jugeant que la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie, au double motif que l'association PASS LAS LYON 21 ne pouvait être regardée comme représentant réellement les intérêts dont ses statuts prévoient qu'elle assure la défense et qu'il importait de ne pas interrompre le processus en cours de sélection des étudiants candidats à une admission en deuxième année des études de santé, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de la cassation prononcée, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association PASS LAS LYON 21, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension de la délibération du 30 mars 2021 de l'université Lyon-I :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'année de transition entre les anciennes études de santé et les nouvelles que constitue l'année universitaire 2020-2021, les pouvoirs publics entendaient garantir non seulement aux étudiants en PACES des chances de réussite équivalentes à celles constatées les années antérieures mais aussi, aux étudiants qui s'engageaient dans les nouvelles études de santé, que la préservation des chances de réussite des étudiants en PACES ne se ferait pas à leur détriment. A cet égard, l'étude d'impact de la loi du 24 juillet 2019 faisait état de ce que la mise en oeuvre de l'article 1er de cette loi devrait se traduire, durant l'année de transition, par une augmentation temporaire, de l'ordre de 20%, du nombre de places offertes en deuxième année des études de santé " afin de garantir l'égalité des chances " entre les deux cohortes d'étudiants, et l'exposé des motifs de cette même loi, indiquait que, pour cette année de transition, une part de l'augmentation du nombre d'étudiants admis en deuxième année serait allouée à l'admission des étudiants en PACES afin de ne pas créer d'inégalités au détriment des nouveaux étudiants en PASS et en LAS. De même, il avait été prévu, comme il a été dit au point 2, de façon à permettre aux étudiants s'inscrivant en LAS ou en PASS de connaître les possibilités effectives d'accès en deuxième année des études de santé lors de l'année de transition, que les places ouvertes en deuxième année des études de santé en 2021-2022 seraient rendues publiques dès le mois de mars 2020.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le nombre de places offertes en deuxième année pour les étudiants en PACES, PASS et LAS à l'université Claude Bernard Lyon-I pour l'année universitaire 2021-2022 s'élève à 1 259, dont 607 places pour les étudiants en PACES, ce nombre ayant été fixé par l'arrêté du 25 mai 2021 des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dont la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 8 juillet 2021 n°452731, a jugé qu'il devait partiellement être annulé mais que cette annulation ne prendrait effet que le 30 septembre 2021, et 652 places pour les étudiants en PASS et LAS, ce nombre ayant été fixé par la délibération contestée. Il en résulte que le nombre de places en deuxième année a été accru de 36,7 % par rapport aux 921 places résultant du numerus clausus en vigueur l'année précédente, et, au surplus, que l'université Claude Bernard Lyon-I a fixé ses capacités d'accueil de telle sorte que les étudiants en PASS et en LAS bénéficient de 51,8 % des places en deuxième année, alors qu'ils représentent un peu plus de 61,4% de l'ensemble des étudiants de première année, soit un écart de moins de dix points de pourcentage. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle aurait fixé un nombre insuffisant de places en deuxième année pour les étudiants en PASS et en LAS, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

10. En second lieu, aucun des autres moyens présentés par l'association PASS LAS LYON 21 à l'appui de sa demande, et tirés de ce que la décision contestée, au motif qu'elle n'a pas été publiée au 31 mars 2020, porte atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qu'elle n'a pas été définie en fonction des besoins territoriaux de santé en méconnaissance de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, qu'elle méconnaît le principe d'égalité tel qu'il est notamment garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elle est entachée d'irrégularité en ce qu'aucun objectif pluriannuel d'admission au sens de l'article L. 631-1 du code de l'éducation n'a été défini préalablement et que les capacités d'accueil qu'elle détermine ont été définies irrégulièrement au regard du nombre de places allouées aux étudiants en PACES par l'arrêté du 25 janvier 2021 des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur qui est, en outre, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'université Claude Bernard Lyon-I ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, l'association PASS LAS LYON 21 n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution la délibération du 30 mars 2021 du conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon-I. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon-I qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association PASS LAS LYON 21 une somme au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de l'association PASS LAS LYON 21 devant le tribunal administratif de Lyon, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'université Claude Bernard Lyon-I présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance comme en cassation sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association PASS LAS LYON 21 et à l'université Claude Bernard Lyon-I.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 453064
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2021, n° 453064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:453064.20210712
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