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09/07/2021 | FRANCE | N°443373

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 09 juillet 2021, 443373


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'article 4 de l'arrêt nos 19PA00421, 19PA00545 du 25 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation entre les mains des contribuables d'une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal.

A l'appui de ces conclusions, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreu

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'article 4 de l'arrêt nos 19PA00421, 19PA00545 du 25 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation entre les mains des contribuables d'une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal.

A l'appui de ces conclusions, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'une somme constitutive d'un versement bancaire entre deux sociétés civiles immobilières constituait, pour les associés de la société destinataire de ce versement, un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle des sociétés civiles immobilières (SCI) Concept 12, Les Halles et La Motte Durtal, dont M. A... est associé, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011. Par une décision du 21 novembre 2016, l'administration a partiellement admis la réclamation formée par les contribuables contre ces impositions et a prononcé un dégrèvement à concurrence de 57 555 euros. Par un jugement du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge des impositions demeurant à leur charge, ainsi que des pénalités correspondantes. M. et Mme A... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement. Par une décision du 22 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'article 4 de cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation entre les mains des contribuables d'une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal.

2. D'une part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Le premier alinéa de l'article 29 du même code dispose : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant ". Il résulte de ces dispositions que seules les recettes perçues par le propriétaire ou l'usufruitier trouvant leur source dans la propriété ou l'usufruit de l'immeuble ainsi que les subventions et les indemnités destinées à financer des charges déductibles de l'immeuble doivent être comprises dans le revenu brut foncier.

3. Il en résulte qu'en se fondant, pour estimer que pouvait être imposée entre les mains de M. A..., son unique associé, dans la catégorie des revenus fonciers, une somme perçue par la SCI La Motte Durtal correspondant à un virement en provenance d'une autre société civile immobilière, sur ce que les requérants n'avaient pas établi le caractère d'avance en compte courant non imposable de cette somme, sans rechercher si l'administration, qui supportait la charge de la preuve dès lors que les redressements avaient été établis au terme d'une procédure de rectification contradictoire et n'avaient pas été acceptés par les contribuables, avait apporté des éléments permettant de regarder cette somme comme trouvant sa source dans la propriété d'un immeuble, la cour a commis une erreur de droit.

4. M. et Mme A... sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation entre leurs mains d'une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 juin 2020 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation entre les mains de M. et Mme A... d'une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 443373
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2021, n° 443373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443373.20210709
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