La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2021 | FRANCE | N°440375

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 09 juillet 2021, 440375


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant du rehaussement à la somme de 38 291 euros au titre de l'année 2009 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l'assiette des contributions sociales à hauteur de 21 744 e

uros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1506589 du 28 novembre 2017, ce tribunal a...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant du rehaussement à la somme de 38 291 euros au titre de l'année 2009 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l'assiette des contributions sociales à hauteur de 21 744 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1506589 du 28 novembre 2017, ce tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 à concurrence de 4 450 euros (article 1er), a substitué à la pénalité au taux de 80 %, la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des intéressés (article 3).

Par un arrêt n° 18LY000231 du 12 mars 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 28 juillet 2020 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et a inexactement qualifié ou, subsidiairement, dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que M. A... était seul maître de l'affaire ;

- a commis une erreur de droit en jugeant les revenus distribués en litige devaient être soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour en déduire que les services de la direction générale des finances publiques étaient compétents pour en assurer le contrôle et le recouvrement ;

- a commis une erreur de droit en jugeant fondée l'application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts alors que l'administration n'avait pas caractérisé l'existence d'un manquement imputable à M. A....

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux prélèvements sociaux et aux pénalités correspondantes. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux prélèvements sociaux et aux pénalités correspondantes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 440375
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2021, n° 440375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440375.20210709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award