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06/07/2021 | FRANCE | N°445236

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juillet 2021, 445236


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 20009355 du 12 juin 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 oct

obre 2020 et 11 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... de...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 20009355 du 12 juin 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2020 et 11 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me A..., son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP A..., avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 31 janvier 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à la demande de M. C..., de nationalité malienne, tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance du 12 juin 2020, contre laquelle M. C... se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'annulation de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". Il résulte des dispositions du c) de cet article que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur de la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour solliciter son admission au bénéfice de la protection subsidiaire, M. C... soutenait que le c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait méconnu en cas de retour dans sa région d'origine, à proximité de la ville de Kayes (Mali). Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. C... sur ce point, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que ce dernier ne présentait aucun élément sérieux et circonstancié susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, en ne recherchant pas, pour refuser à M. C... le bénéfice de la protection subsidiaire, si le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé dans la région de Kayes au Mali atteignait ou non un niveau tel que tout civil qui y serait renvoyé serait exposé, du seul fait de sa présence sur le territoire, à un risque réel de subir des menaces graves au sens du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le versement à Me A..., avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 12 juin 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 445236
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2021, n° 445236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445236.20210706
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