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05/07/2021 | FRANCE | N°431524

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05 juillet 2021, 431524


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 431524 :

La société civile immobilière (SCI) Le Chanais a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 8 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Lantenne-Vertière (Doubs) a décidé l'acquisition par la commune de la parcelle située au lieu-dit " Grandes Raies " et cadastrée à la section ZH n° 37 et a autorisé son maire à signer les actes nécessaires à cet effet. Par un jugement n° 1100775 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette délibération. >
Par un arrêt n° 13NC01024 du 14 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 431524 :

La société civile immobilière (SCI) Le Chanais a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 8 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Lantenne-Vertière (Doubs) a décidé l'acquisition par la commune de la parcelle située au lieu-dit " Grandes Raies " et cadastrée à la section ZH n° 37 et a autorisé son maire à signer les actes nécessaires à cet effet. Par un jugement n° 1100775 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette délibération.

Par un arrêt n° 13NC01024 du 14 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la commune de Lantenne-Vertière tendant à l'annulation de ce jugement et lui a enjoint de " saisir le juge du contrat afin qu'il constate l'annulation de la vente de la parcelle cadastrée à la section ZH n° 37 intervenue entre la SAFER de Franche-Comté et la commune de Lantenne-Vertière ".

Par une décision n° 381122 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune de Lantenne-Vertière contre cet arrêt.

Par un arrêt n° 16NC01115 du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la SCI Le Chanais tendant à l'exécution, sous astreinte, de l'arrêt n° 13NC01024 du 14 avril 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Le Chanais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lantenne-Vertière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 431526 :

La SCI Le Chanais a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Lantenne-Vertière à lui verser la somme de 193 551 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi par conséquence de l'illégalité de l'acquisition par la commune de la parcelle située au lieu-dit " Grandes Raies " et cadastrée à la section ZH n° 37. Par un jugement n° 1600492 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC02974 du 25 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la SCI Le Chanais dirigé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, les 11 juin et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Le Chanais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lantenne-Vertière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Le Chanais et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de Lantenne-Vertière ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Franche-Comté a été bénéficiaire d'une promesse de vente consentie en sa faveur par M. A... B..., par un acte daté du 30 novembre 2010, portant sur la parcelle cadastrée à la section ZH n° 37, d'une superficie de 8 hectares, 26 ares et 90 centiares, située sur le territoire de la commune de Lantenne-Vertière (Doubs). Cet acte a prévu la faculté pour la SAFER de se substituer un acquéreur de son choix pour que celui-ci acquiert ce bien à sa place. La société civile immobilière (SCI) Le Chanais et, conformément à une délibération du 8 avril 2011 de son conseil municipal, la commune de Lantenne-Vertière, ont été les deux seules candidates à exprimer leur intention d'acquérir la parcelle litigieuse en réponse à la publication par la SAFER d'un appel à candidatures portant notamment sur cette opération. La substitution de la commune dans les droits de la SAFER et la vente de cette parcelle par M. B... à la commune ont fait l'objet du contrat passé en la forme authentique le 27 juin 2011 sous le numéro d'ordre 100090001 TL/MG/GB, en exécution de la décision de rétrocession de ce bien prise par la SAFER, que celle-ci a notifiée à la SCI Le Chanais, candidat évincé, par une lettre du 1er juillet 2011.

2. Par un jugement du 9 avril 2013 et sur la demande de la SCI Le Chanais, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 avril 2011. Par un arrêt du 14 avril 2014, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel dirigé par la commune contre ce jugement et lui a enjoint, par l'article 2 de son dispositif, de " saisir le juge du contrat afin qu'il constate l'annulation de la vente de la parcelle cadastrée à la section ZH n° 37 intervenue entre la SAFER de Franche Comté et la commune de Lantenne-Vertière ", au motif que l'annulation de la délibération du 8 avril 2011 a affecté le contrat de vente à la collectivité d'un vice dont la gravité est de nature à conduire le juge de ce contrat à en constater la nullité. Puis, d'une part, par un arrêt du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la SCI le Chanais tendant à l'exécution, sous astreinte, de l'arrêt du 14 avril 2014 et, d'autre part, par un arrêt du 25 avril 2019, cette même juridiction a rejeté la requête de la SCI Le Chanais dirigée contre le jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lantenne-Vertière à lui verser la somme de 193 551 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en conséquence de l'illégalité de la délibération du 8 avril 2011.

3. La SCI Le Chanais demande l'annulation tant de l'arrêt du 9 avril 2019 que de l'arrêt du 25 avril 2019, par les deux pourvois visés ci-dessus qui présentent à juger des questions connexes et qu'il y a lieu, par suite, de joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi n° 431524 :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence de définition, par la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

6. Dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy, constatant qu'aucune vente n'était intervenue entre la SAFER et la commune par l'effet de la substitution de la commune dans les droits que tenait la SAFER de la promesse de vente que lui avait consenti M. A... B... et que, dans ces conditions, la commune de Lantenne-Vertière était dans l'impossibilité de déférer à l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de son arrêt du 14 avril 2014, dont la finalité est la disparition de l'ordre juridique du contrat passé en la forme authentique entre la commune et M. B..., mentionné au point 1, devait, au regard de son office et sans méconnaître l'autorité s'attachant aux motifs de la décision dont l'exécution lui était demandée, compléter cette injonction initiale ou, en édictant une nouvelle mesure, écarter l'ambiguïté qui l'affectait. Par suite, la SCI Le Chanais est fondée à soutenir qu'en se bornant, pour écarter sa demande, à constater l'impossibilité de la commune de déférer à son injonction initiale alors qu'il lui appartenait de prononcer une nouvelle injonction, la cour a méconnu son office et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Compte tenu de l'ambiguïté qui affecte l'injonction prononcée contre la commune par l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 avril 2014, il y a lieu d'édicter une mesure nouvelle tendant à la réalisation de la finalité de cette injonction, en ordonnant à la commune de Lantenne-Vertière de saisir le juge compétent du contrat passé en la forme authentique entre la commune et M. B..., mentionné au point 1, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 8 avril 2011 du conseil municipal autorisant la commune à acquérir la parcelle litigieuse sur la validité de ce contrat et sur le transfert de propriété prévu audit contrat, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lantenne-Vertière la somme de 4 500 euros, pour l'ensemble de la procédure dans l'instance faisant l'objet du pourvoi n° 431524, à verser à la SCI Le Chanais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Le Chanais, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme que la commune de Lantenne-Vertière demande à ce titre.

Sur le pourvoi n° 431526 :

11. Aux termes de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. / (...). Elles assurent la transparence du marché foncier rural. / (...) / II.- Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : / (...) 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 142-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération. / (...) / Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 142-5 du même code : " Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5. / Les demandes de prolongation du délai de conservation des biens font, en application de l'article L. 142-5, l'objet d'une demande motivée de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adressée aux commissaires du Gouvernement. / La décision de prolongation est prise par les commissaires du Gouvernement, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ".

12. En premier lieu, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour, statuant sur la réalité du préjudice invoqué par la SCI Le Chanais, a jugé que celle-ci, en l'absence de candidature de la commune, disposait de chances sérieuses d'obtenir l'attribution de la parcelle en cause. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si, en l'absence de la candidature de la commune, la SAFER aurait légalement pris la même décision de ne pas la retenir comme acquéreur substitué, ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, lorsqu'une personne publique est candidate à l'acquisition d'une parcelle foncière rétrocédée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence qui réserve le pouvoir d'appréciation de cette société tant sur la décision de céder immédiatement cette parcelle que sur le choix de son acquéreur final, le dommage subi par un candidat du fait de son éviction de cette procédure est sans lien de causalité direct avec l'illégalité de la décision administrative sur le fondement de laquelle l'offre d'acquisition de la personne publique a été présentée, qui ne porte pas en elle normalement ce dommage au moment où elle s'est produite.

14. Dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que le préjudice financier invoqué par la SCI Le Chanais du fait de l'éviction de sa candidature ne résultait pas de la décision fautive de la commune de Lantenne-Vertière de se porter acquéreuse de la parcelle litigieuse et c'est sans contradiction de motifs qu'elle a jugé qu'à défaut d'un lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et les agissements fautifs de la commune, la demande indemnitaire de la SCI devait être rejetée.

15. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Chanais n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lantenne-Vertière, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance faisant l'objet du pourvoi n° 431526, le versement de la somme que la SCI Le Chanais demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lantenne-Vertière au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sous le numéro 431524, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 avril 2019 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lantenne-Vertière de saisir le juge du contrat, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, de conclusions tendant à ce qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 8 avril 2011 du conseil municipal autorisant la commune à acquérir la parcelle litigieuse sur la validité du contrat passé en la forme authentique le 27 juin 2011 avec M. B..., sous le numéro d'ordre 100090001 TL/MG/GB, ayant pour objet la cession à la commune de Lantenne-Vertière de la parcelle cadastrée à la section ZH n° 37 et sur le transfert de propriété prévu audit contrat.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Lantenne-Vertière si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, entièrement exécuté l'injonction ordonnée à l'article 2 et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.

Article 4 : Sous le numéro 431526, le pourvoi de la SCI Le Chanais est rejeté.

Article 5 : La commune de Lantenne-Vertière versera la somme de 4 500 euros à la SCI Le Chanais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Lantenne-Vertière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Chanais et à la commune de Lantenne-Vertière.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431524
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2021, n° 431524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431524.20210705
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