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02/07/2021 | FRANCE | N°437141

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 02 juillet 2021, 437141


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°437141, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 décembre 2019, 16 mars 2020, 5 février et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des avocats ELENA France, l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), l'association la Cimade, la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme (LDH), l'association JRS France - Service jésuite des réfugiés (JRS), l'association Migrations, minorité

s sexuelles et de genre (2MSG), le Groupe d'information et de soutien des...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°437141, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 décembre 2019, 16 mars 2020, 5 février et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des avocats ELENA France, l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), l'association la Cimade, la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme (LDH), l'association JRS France - Service jésuite des réfugiés (JRS), l'association Migrations, minorités sexuelles et de genre (2MSG), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (FASTI), le syndicat national CGT de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (CGT OFPRA) et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de ne pas modifier la liste des pays d'origine sûrs fixée par délibération du 9 octobre 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, d'abroger cette même délibération en tant qu'elle a maintenu sur la liste des pays d'origine sûrs l'Arménie, la Géorgie et le Sénégal ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n°437142, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 décembre 2019, 16 mars 2020, 5 février et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (Ardhis), l'association d'aide de défense homosexuelle et pour l'égalité des orientations sexuelles (Adheos), l'association Nosig, le Centre Lesbien Gay Bi, Trans et Intersexe de Normandie, l'association des avocats ELENA France et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de ne pas modifier la liste des pays d'origine sûrs fixée par délibération du 9 octobre 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, d'abroger cette même délibération en tant qu'elle a maintenu sur la liste des pays d'origine sûrs l'Arménie, la Géorgie et le Sénégal ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 437365, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 6 janvier et 21 août 2020 et les 6 janvier et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Forum Réfugiés-Cosi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de ne pas modifier la liste des pays d'origine sûrs fixée par la délibération du 9 octobre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de de l'association des avocats ELENA France et autres, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (Ardhis) et autres et à Me Bouthors, avocat de l'association Forum Réfugiés-Cosi ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2021, présentée par l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les premier et deuxième alinéas de l'article L. 531-25, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui a procédé à la transposition de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, et de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne. / Le conseil d'administration [de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. " L'annexe I de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 précise que, pour réaliser l'évaluation de la situation des pays susceptibles d'être inscrits sur la liste des pays d'origine sûrs : " il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants : / a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées ; / b) la manière dont sont respectées les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne ; / c) la manière dont est respecté le principe de non-refoulement conformément à la convention de Genève ; / d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés ".

2. Par délibération du 5 novembre 2019, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de ne pas modifier la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs qui avait été fixée par délibération du 9 octobre 2015, en application des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous les n°s 437141 et 437142, l'association des avocats ELENA France et autres et l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (Ardhis) et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, ainsi que, dans le dernier état de leurs écritures, son abrogation en ce qui concerne l'Arménie, la Géorgie et le Sénégal. Sous le n° 437365, l'association Forum Réfugiés-Cosi demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette même délibération. Les requêtes étant dirigées contre le même acte, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 novembre 2019 maintenant la liste des pays d'origine sûrs :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée :

3. En premier lieu, aux termes des six premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les six premiers alinéas de l'article L. 121-13 du même code : " L'office est administré par un conseil d'administration comprenant : / 1° Deux députés et deux sénateurs ; / 2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ; / 3° Des représentants de l'Etat ; / 4° Et un représentant du personnel de l'office. / Le conseil d'administration comprend, en qualité de représentants de l'Etat, deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'asile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé des droits des femmes, un représentant du ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget ". Il ressort des pièces des dossiers, notamment du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019 au cours de laquelle a été adoptée la décision litigieuse, que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration manque en fait, sans qu'ait d'incidence la circonstance que celui-ci ait décidé de maintenir la liste fixée le 9 octobre 2015 par une instance différemment composée et non d'arrêter formellement une nouvelle liste.

4. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 121-34 : " Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants. / Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ". Il ressort du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019 que dix membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, ainsi que les trois personnalités qualifiées ayant, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays d'origine sûrs étaient présents lors de cette séance et que la décision de maintenir sur la liste chacun des différents pays en cause a été prise à la majorité relative. Par suite, les moyens tirés de ce que les règles de quorum et de majorité n'auraient pas été respectées manquent en fait.

5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris au premier alinéa de l'article R. 121-34 : " Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis ". Il ressort des pièces des dossiers qu'ont été adressés, le 4 octobre 2019, aux membres du conseil d'administration, convoqués pour la séance du 5 novembre suivant, les documents se rapportant à la situation des pays dont l'inscription sur la liste des pays d'origine sûrs avait été inscrite à l'ordre du jour de cette séance. Les associations requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que les membres du conseil d'administration n'auraient pas pu prendre utilement connaissance des éléments circonstanciés se rapportant à ces pays.

6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 37 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'ils déterminent si un pays est un pays d'origine sûr conformément au présent article, les Etats membres s'appuient sur un éventail de sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres Etats membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes ". Il ressort des pièces des dossiers, notamment des notes de synthèse établies pour chaque Etat concerné transmises aux membres du conseil d'administration avant la séance du 5 novembre 2019, que le moyen tiré de ce que le conseil d'administration de l'OFPRA se serait fondé sur des sources d'information insuffisamment diversifiées manque en fait.

7. En cinquième lieu, l'inscription ou la radiation d'un pays de la liste des pays d'origine sûrs doit reposer sur un examen du respect, par chacun des pays, des critères fixés par les dispositions précitées du huitième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019 du conseil d'administration de l'Office que si un vote spécifique n'a été organisé que pour deux pays, le maintien inchangé de l'ensemble de la liste précédente faisant par ailleurs l'objet d'un vote unique, ses membres, qui ont reçu une information complète, ont eu la possibilité d'évoquer la situation de chacun des pays figurant sur la liste. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de chaque pays doit être écarté.

8. En sixième et dernier lieu, la circonstance que la décision litigieuse n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française est sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée :

9. En premier lieu, aux termes des dixième et onzième alinéas de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 531-25, le conseil d'administration de l'OFPRA " examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs. / Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième [huitième] alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription ".

10. Il ne peut être utilement soutenu que la décision litigieuse serait illégale du seul fait du délai de plus de quatre ans qui s'est écoulé depuis la précédente fixation de la liste des pays d'origine sûrs par délibération du 9 octobre 2015. De même, la seule circonstance que le conseil d'administration de l'OFPRA ait décidé de ne pas modifier cette précédente liste malgré ce délai n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de l'actualité et de la pertinence des inscriptions qui lui incombe en vertu des dispositions précitées. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la note de synthèse juridique en date du 12 juillet 2019, des notes de synthèse établies pour chaque Etat concerné transmises aux membres du conseil d'administration avant la séance du 5 novembre 2019 et du procès-verbal de cette séance, que le conseil d'administration a pu procéder à un tel examen au regard de l'ensemble des conditions figurant au huitième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris celle, résultant de la rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, relative aux risques de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en raison de l'orientation sexuelle. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit faute d'avoir régulièrement procédé à l'examen requis.

11. En deuxième lieu, s'agissant du maintien de l'inscription sur la liste du Bénin, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la note de synthèse établie pour ce pays et du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019, que la situation de ce pays s'était dégradée de façon préoccupante, celui-ci traversant une grave crise politique, en particulier depuis les élections législatives d'avril 2019, et connaissant selon les observateurs une restriction des droits et libertés et de l'indépendance de la justice. Cette évolution a justifié que ce pays fasse l'objet d'un examen et d'un vote spécifiques et, d'ailleurs, si la suspension de la liste n'a pas été votée à une voix près, elle a finalement été prononcée le 29 septembre 2020. Dès lors qu'il constatait une dégradation rapide de la situation dans un pays figurant sur la liste et son évolution incertaine, le conseil d'administration de l'office ne pouvait légalement se borner à prévoir le réexamen de l'inscription de ce pays à l'issue d'une période de six mois, sans en tirer immédiatement de conséquence en application des dispositions précitées du onzième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, s'agissant du Sénégal et du Ghana, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil d'administration de l'OFPRA aurait, en maintenant, à la date de la délibération attaquée, l'inscription de ces Etats sur la liste des pays d'origine sûrs, inexactement apprécié, au regard des exigences résultant de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation politique générale de ces pays, qui disposent d'institutions démocratiques et procèdent à des élections libres et pluralistes, garantissent l'exercice des libertés fondamentales et sont parties à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi qu'au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, il résulte de l'ajout, à l'énonciation des critères d'inscription sur la liste faite au huitième alinéa de l'article L. 722-1, des termes " quelle que soit l'orientation sexuelle de ses ressortissants ", par la loi du 18 septembre 2018, que le législateur a entendu qu'une attention particulière soit accordée, pour l'établissement et la révision de la liste des pays d'origine sûrs, aux risques de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en raison de l'orientation sexuelle des ressortissants de ce pays. Compte tenu de l'existence de dispositions législatives pénalisant les relations homosexuelles au Sénégal et au Ghana et de la persistance de comportements, encouragés, favorisés ou simplement tolérés par les autorités de ces pays, conduisant à ce que des personnes puissent effectivement craindre d'y être exposées à de tels risques, l'OFPRA ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, tenir ces Etats pour des pays d'origine sûrs dans l'examen des demandes présentées par leurs ressortissants.

13. En quatrième lieu, s'agissant du maintien sur la liste de l'Albanie par la délibération attaquée, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil d'administration de l'OFPRA aurait inexactement apprécié, à la date de la décision attaquée et au regard des exigences résultant de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de ce pays, qui dispose d'institutions démocratiques et procède à la désignation de ses dirigeants sur le fondement d'élections libres et pluralistes, n'est pas revenu sur les législations ayant dépénalisé l'homosexualité depuis 1995 et pénalisé les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle depuis 2010, est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont la candidature à l'adhésion à l'Union européenne a été acceptée par l'Union européenne en juin 2014. La Commission européenne, au demeurant, a proposé, le 9 septembre 2015, l'inscription de l'Albanie sur une liste commune de pays d'origine sûrs.

14. En cinquième lieu, il ressort des pièces des dossiers qu'à la date de la délibération attaquée, la Géorgie dispose d'institutions démocratiques et procède à la désignation de ses dirigeants sur le fondement d'élections libres et pluralistes, que ce pays est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est pas revenu sur la loi, adoptée en 2014, interdisant toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, qu'il a signé le 27 juin 2014 un accord d'association avec l'Union européenne entré en vigueur le 1er juillet 2016 et s'est engagé dans la voie de réformes profondes de son système politique et judiciaire dans le sens d'une consolidation de l'Etat de droit, en dépit des particularités de la situation en Ossétie du sud et en Abkhazie. Dans ces conditions, le conseil d'administration de l'OFPRA, en maintenant cet Etat sur la liste des pays d'origine sûrs, n'a pas, à la date de la décision attaquée, inexactement apprécié la situation de ce pays au regard des exigences résultant de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En sixième lieu, s'agissant de l'Inde, il ressort des pièces des dossiers que ce pays dispose d'institutions démocratiques et procède à la désignation de ses dirigeants sur le fondement d'élections libres et pluralistes, garantit l'exercice des libertés fondamentales, est partie à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi qu'au pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu'une décision de la Cour suprême de l'Inde de septembre 2018 a eu pour effet de dépénaliser l'homosexualité dans ce pays, où les minorités sexuelles sont reconnues. Par suite, le conseil d'administration de l'OFPRA, en maintenant cet Etat sur la liste des pays d'origine sûrs, n'a pas, à la date de la décision attaquée, inexactement apprécié la situation de ce pays au regard des exigences résultant de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En septième lieu, s'agissant de la République du Kosovo, il ressort des pièces des dossiers que ce pays, lié à l'Union européenne par un accord de stabilisation et d'association depuis avril 2016, dispose d'institutions démocratiques dont le fonctionnement régulier a été progressivement rétabli après les élections législatives de juin 2014 et confirmé par celles de 2017, lesquelles se sont déroulées de manière libre et pacifique. La constitution du pays, qui interdit toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, dispose que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le pacte international relatif aux droits civils et politiques sont directement applicables au Kosovo et priment sur le droit national. Le législateur n'est pas revenu sur les dispositions, adoptées en 2004 et 2015, interdisant les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Au demeurant, la Commission européenne a proposé, le 9 septembre 2015, d'inscrire le Kosovo sur une liste commune de pays d'origine sûrs. Dans ces conditions, et alors même que persistent des difficultés en matière de discriminations et dans la lutte des pouvoirs publics contre le crime organisé, le conseil d'administration de l'OFPRA n'a pas, à la date de la décision attaquée, fait une inexacte appréciation de la situation de la République du Kosovo en la maintenant sur la liste des pays d'origine sûrs.

17. En huitième lieu, s'agissant du maintien de l'inscription sur la liste de l'Arménie, les associations requérantes se bornent à faire valoir le récent conflit au Haut-Karabagh et la crise politique en résultant. Toutefois, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, ne peuvent être utilement invoqués pour demander l'annulation de celle-ci.

18. En neuvième et dernier lieu, en ce qui concerne les autres pays maintenus sur la liste, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil d'administration de l'OFPRA aurait fait une inexacte appréciation de la situation de ces pays à la date de la décision attaquée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée qu'en tant qu'elle maintient sur la liste des pays d'origine sûrs le Bénin, le Sénégal et le Ghana.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à l'association Forum Réfugiés-Cosi d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'abrogation de la délibération en tant qu'elle porte sur l'Arménie, la Géorgie et le Sénégal :

21. Dans le dernier état de leurs écritures, sous les n°s 437141 et 437142, l'association des avocats ELENA France et autres et l'association Ardhis et autres soutiennent que depuis l'adoption de la délibération attaquée, la situation en Arménie, en Géorgie et au Sénégal se serait dégradée dans des conditions justifiant qu'il soit mis fin à l'inscription de ces pays sur la liste des pays d'origine sûrs et demandent au juge, à la date où il statue, de prononcer l'abrogation de cette délibération relativement à ces trois pays, pour que soit modifié le régime juridique applicable au traitement des demandes d'asile présentées par leurs ressortissants.

22. Aux termes de l'article R. 122-17 du code de justice administrative, " le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux (...) à la demande (...) de la formation de jugement (...) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la section du contentieux le jugement de ces conclusions à fin d'abrogation et, par voie de conséquence, de surseoir à statuer sur ces conclusions ainsi que sur celles tendant dans ces requêtes au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du 5 novembre 2019 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est annulée en tant qu'elle maintient sur cette liste les Républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana.

Article 2 : Le jugement des conclusions présentées par l'association des avocats ELENA France et autres et l'association Ardhis et autres, sous les n°s 437141 et 437142, tendant à l'abrogation de la délibération du 5 novembre 2019 du conseil d'administration de l'OFPRA, ainsi qu'au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est renvoyé à la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 3: L'OFPRA versera à l'association Forum Réfugiés-Cosi une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association ELENA France, désignée représentante unique de la requête n° 437141, à l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour, désignée représentante unique de la requête n° 437142, à l'association Forum Réfugiés-Cosi et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 437141
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-01-05 - 1) CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFPRA AYANT CONSTATÉ UNE DÉGRADATION RAPIDE DE LA SITUATION DANS UN PAYS FIGURANT SUR LA LISTE ET SON ÉVOLUTION INCERTAINE - POSSIBILITÉ DE SE BORNER À PRÉVOIR UN FUTUR RÉEXAMEN DE L'INSCRIPTION - ABSENCE - 2) ATTENTION PARTICULIÈRE DEVANT ÊTRE ACCORDÉE AUX RISQUES DE PERSÉCUTIONS EN RAISON DE L'ORIENTATION SEXUELLE (LOI DU 18 SEPTEMBRE 2018) - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DU SÉNÉGAL ET DU GHANA.

095-01-05 Délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de ne pas modifier la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs qui avait été fixée par délibération du 9 octobre 2015, en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).,,,1) S'agissant du maintien de l'inscription sur la liste du Bénin, il ressort des pièces des dossiers que la situation de ce pays s'était dégradée de façon préoccupante, celui-ci traversant une grave crise politique, en particulier depuis les élections législatives d'avril 2019, et connaissant selon les observateurs une restriction des droits et libertés et de l'indépendance de la justice.... ,,Dès lors qu'il constatait une dégradation rapide de la situation dans un pays figurant sur la liste et son évolution incertaine, le conseil d'administration de l'office ne pouvait légalement se borner à prévoir le réexamen de l'inscription de ce pays à l'issue d'une période de six mois, sans en tirer immédiatement de conséquence en application du onzième alinéa de l'article L. 722-1 du CESEDA.,,,2) S'agissant du Sénégal et du Ghana, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil d'administration de l'OFPRA aurait, en maintenant, à la date de la délibération attaquée, l'inscription de ces Etats sur la liste des pays d'origine sûrs, inexactement apprécié, au regard des exigences résultant de l'article L. 722-1 du CESEDA, la situation politique générale de ces pays, qui disposent d'institutions démocratiques et procèdent à des élections libres et pluralistes, garantissent l'exercice des libertés fondamentales et sont parties à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi qu'au pacte international relatif aux droits civils et politiques.... ,,Toutefois, il résulte de l'ajout, à l'énonciation des critères d'inscription sur la liste faite au huitième alinéa de l'article L. 722-1, des termes quelle que soit l'orientation sexuelle de ses ressortissants, par la loi n° 2018-778 du 18 septembre 2018, que le législateur a entendu qu'une attention particulière soit accordée, pour l'établissement et la révision de la liste des pays d'origine sûrs, aux risques de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en raison de l'orientation sexuelle des ressortissants de ce pays. Compte tenu de l'existence de dispositions législatives pénalisant les relations homosexuelles au Sénégal et au Ghana et de la persistance de comportements, encouragés, favorisés ou simplement tolérés par les autorités de ces pays, conduisant à ce que des personnes puissent effectivement craindre d'y être exposées à de tels risques, l'OFPRA ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, tenir ces Etats pour des pays d'origine sûrs dans l'examen des demandes présentées par leurs ressortissants.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2021, n° 437141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437141.20210702
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