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02/07/2021 | FRANCE | N°434447

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02 juillet 2021, 434447


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) du 30 octobre 2017 portant retrait et reversement d'une subvention pour un montant de 104 949 euros. Par un jugement n°s 1600888, 1800302 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur la somme de 67 882 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 18MA05015 du 10 juillet 2019, la cour administrative d'appel

de Marseille a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement en tant qu'il r...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) du 30 octobre 2017 portant retrait et reversement d'une subvention pour un montant de 104 949 euros. Par un jugement n°s 1600888, 1800302 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur la somme de 67 882 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 18MA05015 du 10 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande et annulé la décision du 30 octobre 2017 en tant qu'elle porte sur le reversement de la somme de 37 067 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2019 et le 6 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n°2017-831 du 5 mai 2017 ;

- l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Agence nationale de l'habitat et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a bénéficié le 19 décembre 2006 d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation d'un immeuble dont il est propriétaire dans le Gard. Par une décision du 30 octobre 2017, la directrice de l'ANAH a toutefois prononcé le retrait de cette subvention à hauteur de 104 949 euros et ordonné son reversement. Par un jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de M. A..., annulé cette décision en tant qu'elle portait sur une partie de cette somme et, par un arrêt du 10 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de la demande de l'intéressé et fait intégralement droit à sa demande d'annulation. L'Agence nationale de l'habitat se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. L'arrêt attaqué comporte, dans ses visas, l'analyse des moyens soulevés par les parties. L'ANAH n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Le I de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " L'Agence nationale de l'habitat a pour mission (...) de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés (...). A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration de d'adaptation des immeubles d'habitation (...) ". Aux termes du IV du même article : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat (...) ainsi que les utilisations de ses ressources ".

4. L'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, pris sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, dispose que : " Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence ". Au titre de ces modalités, le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, pris sur le fondement des articles R. 321-5 et R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, approuvé par arrêté du 1er août 2014 des ministres chargés du logement, du budget, de l'économie et de l'outre-mer, prévoit notamment, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, que les décisions de retrait et de reversement des subventions versées par l'Agence " sont prises après avis : / - pour les territoires concernés par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du CCH [code de la construction et de l'habitation], de la CLAH [commission locale d'amélioration de l'habitat] mentionnée au II de l'article R. 321-10 du CCH ; / - pour les territoires hors délégation de compétence, de la CLAH mentionnée au I de l'article R. 321-10 du CCH ".

5. Bien que le décret du 5 mai 2017 sur l'organisation et les aides de l'Agence nationale de l'habitat ait abrogé les dispositions de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation qui prévoyaient une consultation obligatoire de la commission locale d'amélioration de l'habitat avant toute décision de retrait et de reversement d'une subvention prise en application de l'article R. 321-21 du même code, la consultation obligatoire de la commission est demeurée prévue par le règlement général de l'agence postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 5 mai 2017. Les dispositions en cause du règlement général de l'agence, adoptées conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, ne pouvant être regardées comme inconciliables avec les dispositions réglementaires de ce code qui, prises pour l'application de son article L. 321-1, créent la commission locale d'amélioration de l'habitat, l'obligation de consultation est demeurée applicable.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, pour faire droit à l'appel de M. A..., que la décision de retrait et de reversement du 30 octobre 2017 aurait dû être précédée de la consultation de la commission locale d'amélioration de l'habitat du Gard, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En estimant que l'absence de consultation de cette commission, laquelle est notamment composée, en vertu des dispositions de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, de représentants des propriétaires et des locataires ainsi que de personnes qualifiées pour leur compétence dans le domaine du logement et dans le domaine social, avait privé M. A... d'une garantie, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que l'omission de cette consultation entachait d'irrégularité la décision litigieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ANAH n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Agence nationale de l'habitat est rejeté.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale de l'habitat et à M. B... A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2021, n° 434447
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Date de la décision : 02/07/2021
Date de l'import : 20/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 434447
Numéro NOR : CETATEXT000043754063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-07-02;434447 ?
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