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01/07/2021 | FRANCE | N°452062

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 01 juillet 2021, 452062


Vu la procédure suivante :

L'association Les amis de la Terre France et l'association France nature environnement Territoire de Belfort, à l'appui de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Fontaine a délivré à la SCI Vailog France un permis de construire un entrepôt dédié au commerce en ligne d'une surface de plancher de 76 198,4 mètres carrés, ont produit un mémoire distinct, enregistré le 20 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Besançon, en application de l'article 23-1 de l

'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elles ont soulev...

Vu la procédure suivante :

L'association Les amis de la Terre France et l'association France nature environnement Territoire de Belfort, à l'appui de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Fontaine a délivré à la SCI Vailog France un permis de construire un entrepôt dédié au commerce en ligne d'une surface de plancher de 76 198,4 mètres carrés, ont produit un mémoire distinct, enregistré le 20 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Besançon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elles ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2001078 du 27 avril 2021, enregistrée le 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Besançon a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- l'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCI Vailog France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Sur les interventions de la confédération des commerçants de France et du conseil national des centres commerciaux :

2. Eu égard au caractère accessoire, par rapport au litige principal, d'une question prioritaire de constitutionnalité, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable à l'appui du mémoire par lequel il est demandé au Conseil d'Etat de renvoyer une telle question au Conseil constitutionnel qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale. La confédération des commerçants de France et le conseil national des centres commerciaux se bornent à intervenir au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Les amis de la Terre France et l'association France nature environnement Territoire de Belfort sans être intervenus au soutien de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Fontaine a délivré à la SCI Vailog France un permis de construire un entrepôt dédié au commerce en ligne. Par suite, leurs interventions sont irrecevables.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. "

4. Aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce, devenu l'article L. 752-1 du même code conformément aux dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. (...) ; / 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. (...) ; / 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; / 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés (...) ; / 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. (...) ".

5. L'association Les amis de la Terre France et l'association France nature environnement Territoire de Belfort soutiennent que le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés méconnait les principes constitutionnels d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'il n'inclut pas les surfaces dédiées au commerce en ligne, en particulier les entrepôts logistiques, dans la définition des surfaces de vente comprises dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales.

6. Il ressort des pièces du dossier que les associations requérantes ont demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Fontaine a délivré à la SCI Vailog France un permis de construire un entrepôt logistique dédié au commerce en ligne, d'une surface de plancher de 76 198,4 mètres carrés, au motif notamment que la délivrance de ce permis de construire aurait dû être subordonnée à celle d'une autorisation d'exploitation commerciale, en application de l'article L. 752-1 du code de commerce.

7. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 citées au point 3 dont la conformité à la Constitution est contestée, qui se bornent à définir la surface de vente à prendre en compte pour l'application de l'article L. 752-1 du code de commerce, n'ont pour objet ni d'établir, ni de limiter la liste des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application de cet article. Par suite, ces dispositions ne sauraient être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de la loi du 13 juillet 1972 méconnaissent les principes constitutionnels d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques garantis par la Constitution doit être écarté.

8. La présente décision se borne à statuer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. En conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de procédure ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Vailog France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la confédération des commerçants de France et du conseil national des centres commerciaux ne sont pas admises.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Vailog France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Les amis de la Terre France, à l'association France nature environnement Territoire de Belfort, à la confédération des commerçants de France, au conseil national des centres commerciaux et à la SCI Vailog France.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif de Besançon.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 452062
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2021, n° 452062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452062.20210701
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