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01/07/2021 | FRANCE | N°444582

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 01 juillet 2021, 444582


Vu la procédure suivante :

La société Invest Hôtels Roissy a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à raison d'un établissement dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Roissy-en-France, ainsi que la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison du même

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Par un jugement nos 1600984, 1601063 du 16 juillet 2020, le tribu...

Vu la procédure suivante :

La société Invest Hôtels Roissy a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à raison d'un établissement dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Roissy-en-France, ainsi que la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison du même établissement.

Par un jugement nos 1600984, 1601063 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Invest Hôtels Roissy, dans le dernier état de ses écritures, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'attribuer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Invest Hôtels Roissy ;

Considérant ce qui suit :

Sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Invest Hôtels Roissy a été perçue, ainsi que le soutient la société requérante, au profit d'établissements publics de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il concerne la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société Invest Hôtels Roissy soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'une méconnaissance de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que ni le local-type n° 61 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, ni le local-type n° 210 du procès-verbal des opérations foncières du 14ème arrondissement de Paris, ni le local-type n° 116 du procès-verbal des opérations foncières de la commune d'Aubervilliers, ne pouvaient être retenus comme termes de comparaison pour évaluer l'ensemble hôtelier en litige.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de l'appel de la société Invest Hôtels Roissy relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Invest Hôtels Roissy n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Invest Hôtels Roissy, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 444582
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2021, n° 444582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:444582.20210701
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