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01/07/2021 | FRANCE | N°443902

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 01 juillet 2021, 443902


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Atlantique Sud Promotion a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le maire de Mérignac a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 juin 2017 pour la démolition de constructions existantes et la réalisation d'un bâtiment comprenant vingt et un logements sur un terrain situé 160, avenue du Truc. Par un jugement n° 1704465 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18BX02819 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bo...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Atlantique Sud Promotion a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le maire de Mérignac a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 juin 2017 pour la démolition de constructions existantes et la réalisation d'un bâtiment comprenant vingt et un logements sur un terrain situé 160, avenue du Truc. Par un jugement n° 1704465 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18BX02819 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Atlantique Sud Promotion contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atlantique Sud Promotion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la cour a incompétemment statué sur un litige qui n'était pas susceptible d'appel, le jugement du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ayant été, en application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, rendu en premier et dernier ressort.

La société Atlantique Sud Promotion a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Atlantique Sud Promotion ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits.

3. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux a statué en premier et dernier ressort sur le recours de la société Atlantique Sud Promotion contre le retrait par le maire de Mérignac du permis de construire qui lui avait été délivré le 30 juin 2017 pour la démolition de constructions existantes et la réalisation d'un bâtiment comprenant vingt et un logements sur le territoire de cette commune, qui est au nombre de celles mentionnées à l'article 232 du code général des impôts, dont la liste est dressée en annexe du décret du 10 mai 2013 visé ci-dessus. En statuant sur le recours formé par la société Atlantique Sud Promotion contre ce jugement, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'incompétence.

4. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et de regarder les conclusions présentées par la société requérante contre le jugement du 24 mai 2018 comme un pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement, faisant à ce titre l'objet de la procédure d'admission des pourvois en cassation, et les moyens présentés à leur appui comme des moyens de cassation.

5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

6. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Atlantique Sud Promotion soutient que :

- en jugeant que le règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole imposait la plantation d'arbustes dans la bande de recul d'un projet situé en zone UM 8, de sorte que le maire de Mérignac avait légalement pu se fonder sur la méconnaissance par le projet de cette exigence pour retirer le permis de construire délivré le 30 juin 2017, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- à titre subsidiaire, en se fondant, pour juger que le permis modificatif délivré le 19 janvier 2018 n'avait pas privé d'objet l'arrêté de retrait attaqué, sur la circonstance que ce permis modificatif avait été délivré au visa de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal avait suspendu l'exécution de l'arrêté de retrait et présentait ainsi un caractère provisoire, le tribunal a, en premier lieu, entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation, en deuxième lieu, méconnu son office et commis une erreur de droit en s'abstenant, pour apprécier la légalité du permis de construire initial, de prendre en compte les modifications apportées par le permis modificatif ;

- à titre subsidiaire, en jugeant qu'elle avait été mise à même de présenter ses observations avant l'adoption de la décision de retrait attaquée, le tribunal a commis une erreur de droit.

7. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : Le pourvoi de la société Atlantique Sud Promotion contre le jugement du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Bordeaux n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Atlantique Sud Promotion et à la commune de Mérignac.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 443902
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2021, n° 443902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443902.20210701
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