Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... et Delphine A... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. C... D... le permis de construire une maison individuelle située 18, rue Jean Mermoz, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1709126 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande en tant que le projet autorisé comprend, d'une part, l'implantation de terrasses au-delà de la bande de constructibilité de vingt mètres et, d'autre part, la réalisation d'une façade à une distance inférieure à quatre mètres de la limite séparative latérale nord-est et, recourant à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il a fixé à deux mois le délai accordé à M. D... pour solliciter la régularisation de son projet.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. C... D... et à la SCP Waquet, Farge, A..., avocat de M. et Mme B... et Delphine A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 juin 2017, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. D... le permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AU n° 174 et 229 située 18, rue Jean-Mermoz. M. D... se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par M. et Mme A..., a annulé l'arrêté du 2 juin 2017 en tant que le projet autorisé comprend, d'une part, l'implantation de terrasses au-delà de la bande de constructibilité de vingt mètres et, d'autre part, la réalisation d'une façade à une distance inférieure à quatre mètres de la limite séparative latérale nord-est.
2. En premier lieu, l'article U.3-6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dont le champ d'application n'exclut que " - les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; / - en cas de travaux sur des bâtiments existants implantés en reculs, les dispositifs techniques nécessaires à l'isolation thermique par l'extérieur de moins de 0,30 m d'épaisseur ; / - les parties enterrées des constructions ; / - les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite ; / - les rampes de garages ", dispose en ses points 4 et 5 que : " Les constructions ne sont possibles que dans une bande de constructibilité d'une profondeur de 20 m comptés depuis l'alignement avec l'emprise publique ou depuis la limite d'une voie privée existante à la date d'approbation du PLU (...) " et " Au-delà de cette bande de 20 m, seules les annexes et les piscines sont autorisées ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable au permis litigieux, définit l'annexe comme " une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non constitutif de surface de plancher, tel qu'un auvent ou un porche ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la règle de constructibilité fixée à l'article U.3-6 du règlement du plan local d'urbanisme s'applique aux terrasses, quelle que soit leur hauteur et, d'autre part, que ces dispositions ne peuvent faire l'objet d'adaptations mineures que si celles-ci sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
3. Par suite, après avoir relevé, sans entacher son jugement de dénaturation, que les terrasses accolées à la façade est du bâtiment étaient implantées de part et d'autre de la bande de constructibilité de 20 mètres à compter de l'alignement, sans qu'il soit établi que cette implantation aurait été rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration du terrain ou le caractère des constructions avoisinantes, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elles constituaient une construction méconnaissant la règle énoncée à l'article U.3-6-4 du règlement du plan local d'urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article U.3-7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) Dispositions générales / U.3-7-1 Dans la bande de constructibilité de 20 m de profondeur comptés perpendiculairement par rapport à l'alignement, les constructions peuvent être implantées au maximum sur une limite séparative latérale. (...). U.3-7-7 En cas de retrait en limite séparative, celui-ci sera au moins égal à : - 6 m si la façade comporte une ou plusieurs baie(s) / - 4 m si la façade ne comporte pas de baie. (...) ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme définit la façade comme " chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment. On distingue la façade principale sur rue (implantée à l'alignement de l'espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de trois mètres de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l'application des règles d'implantation (article 6, 7 et 8) ".
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du plan de masse du dossier de permis de construire modificatif du 23 avril 2018 versé à ce dossier, que ne subsiste de la façade latérale initialement prévue, constituée d'un parement en plaques de pierre en avancée perpendiculaire de la façade sur rue, que le pilier originellement situé dans le prolongement de ce mur. Par suite, en estimant que la façade constituée du pilier et du mur, qui ne figurait plus sur le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif, méconnaissait les dispositions de l'article U.3-7-1 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. En outre, un tel pilier ne constitue pas une " façade " au sens du lexique du règlement du plan local d'urbanisme cité au point 3 ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant seulement qu'il annule le projet en tant qu'il comprend la réalisation d'une façade en avancée perpendiculaire de la façade sur rue.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 2 juin 2017 en tant que le projet autorisé comprend la réalisation d'une façade en avancée perpendiculaire de la façade sur rue.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... D....
Copie en sera adressée à M. et Mme B... et Delphine A... et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.