Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1604788 du 29 mars 2017, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17PA01826 du 5 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. et Mme A... des impositions et pénalités correspondant à la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global des déficits industriels et commerciaux réalisés au titre des années 2010 et 2011 et rejeté le surplus de leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2019 et 4 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur leur revenu global des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité exercée à titre individuel par M. A... et a imposé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées par la société civile immobilière (SCI) Jakimmo. Par un jugement du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 à la suite de ces rectifications. Les contribuables demandent l'annulation de l'arrêt du 5 septembre 2019 par lequel la cour administrative de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôts résultant de la remise en cause de l'imputation des déficits industriels et commerciaux et rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel portant sur les sommes regardées comme des bénéfices non commerciaux.
2. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont perçu des sommes d'un montant total de 87 861,72 euros en 2010 et de 33 806,72 euros en 2011 en provenance du compte " Debit.Crédit.MK " ouvert dans la comptabilité de la SCI Jakimmo dont M. A... est le gérant non associé et non salarié. Pour contester l'imposition de ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts, les contribuables ont notamment soutenu qu'elles correspondaient à des avances consenties par la SCI au profit de M. A... qui auraient été remboursées au cours des années 2013 à 2015, et non la contrepartie d'une activité. A cet effet, ils produisaient un solde du compte " Debit.Crédit.MK " pour les années 2013 à 2015 faisant état de virements et d'apports de M. A... au crédit de ce compte.
4. En rejetant l'argumentation des contribuables aux motifs que les sommes prélevées ne correspondaient à aucun prêt régulièrement consenti, que leur éventuel remboursement était sans incidence sur leur imposition et que le solde général du compte " Debit.Crédit.MK " ne couvrait qu'une partie des opérations en litige, alors que la circonstance qu'un prêt n'ait pas été régulièrement consenti n'est pas à elle seule suffisante pour écarter l'existence d'un prêt, que le remboursement d'une somme fait obstacle à ce que celle-ci soit qualifiée de revenu et qu'enfin, il convenait de rechercher si les sommes portées au crédit du compte en cause pouvaient être regardées comme procédant au remboursement d'une partie des sommes en litige, la cour a commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les sommes regardées comme des bénéfices non commerciaux.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 mai 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.