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01/07/2021 | FRANCE | N°430834

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 01 juillet 2021, 430834


Vu la procédure suivante :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 25 avril 2017 mettant fin, à compter du 9 avril 2004, à la pension de réversion perçue par M. A... E... du chef de sa première épouse, Mme C... D..., décédée en juin 1995. Par un jugement n° 1704755 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comp

tes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) rég...

Vu la procédure suivante :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 25 avril 2017 mettant fin, à compter du 9 avril 2004, à la pension de réversion perçue par M. A... E... du chef de sa première épouse, Mme C... D..., décédée en juin 1995. Par un jugement n° 1704755 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme E....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme B... E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... E... a perçu, à la suite du décès de sa première épouse, fonctionnaire, en juin 1995, une pension de réversion sur le fondement de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, jusqu'à son décès survenu le 30 août 2016. Après le décès de M. E..., le service des retraites de l'Etat a eu connaissance de ce qu'il s'était remarié, le 9 avril 2004, avec Mme B... E.... Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 du ministre de l'économie et des finances retirant la décision de versement de la pension de réversion à M. E... à compter du 9 avril 2004, date de leur mariage. Le ministre de l'action et des comptes public se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande de Mme E..., a annulé cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 46 du même code : " Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension ".

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) ".

4. La décision par laquelle l'autorité administrative retire la décision de versement d'une pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé d'un fonctionnaire civil à compter de la date à laquelle il a contracté un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Un litige relatif à la pension de réversion de l'ayant droit d'un fonctionnaire ne pouvant être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents, une telle décision doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et être précédée, en application de l'article L. 121-1 du même code, d'une procédure contradictoire.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'édiction de l'arrêté du 25 avril 2017 du ministre de l'économie et des finances retirant la décision de versement d'une pension de réversion devait être précédée, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire.

6. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, citées au point 2, que pour procéder au retrait d'une pension de réversion, l'autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits de l'espèce et notamment à apprécier si son bénéficiaire a contracté un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'autorité administrative ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige et en en déduisant que les moyens présentés devant lui à l'encontre de cette décision n'étaient pas inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics doit être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme B... E....


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430834
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2021, n° 430834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:430834.20210701
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