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28/06/2021 | FRANCE | N°440136

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 juin 2021, 440136


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1502242 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au directeur du CHU de Poitiers de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.

Par un arrêt n° 18BX01450 du 25 février 2020, la cour administrative

d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le CHU de Poitiers contre ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1502242 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au directeur du CHU de Poitiers de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.

Par un arrêt n° 18BX01450 du 25 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le CHU de Poitiers contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 avril 2020 et 15 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Poitiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A....

Le CHU de Poitiers soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la pathologie de Mme A... est imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du CHU de Poitiers et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., agent en fonction au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, a été placée en congé de longue durée à compter du 27 septembre 2013 en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Par une décision du 13 juillet 2015, le directeur général du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Le CHU de Poitiers demande l'annulation de l'arrêt du 25 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A... était imputable au service, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'existence d'un lien direct entre le changement d'affectation imposé à l'intéressée en juillet 2013, en raison de la réorganisation du service dans lequel elle exerçait depuis 2002, et l'aggravation de son état de santé à la même époque.

5. En écartant ainsi toute circonstance de nature à détacher du service cette aggravation de l'état de santé de Mme A..., alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment du rapport d'expertise médicale établi à la demande de la commission de réforme et de l'examen réalisé par le médecin du travail, que l'intéressée, qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 1998 et connaissait des périodes répétées de fortes angoisses et d'épuisement psycho-affectif, présentait, au moment où sa maladie s'est aggravée, les signes d'une très grande fragilité psychique, qui s'était manifestée à plusieurs reprises lors d'événements sans rapport avec les modalités selon lesquelles s'était opéré son changement d'affectation, la cour administrative a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le CHU de Poitiers est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, Mme A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 février 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 440136
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2021, n° 440136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440136.20210628
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