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21/06/2021 | FRANCE | N°439354

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 juin 2021, 439354


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des contributions sociales acquittées au titre des plus-values constatées lors de la cession en 2013 de deux biens immobiliers situés à Huez (Isère). Par un jugement n° 1602910 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18LY03360 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et a accordé à M. et Mme A... la restitution des contributions sociales acquittées au t

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des contributions sociales acquittées au titre des plus-values constatées lors de la cession en 2013 de deux biens immobiliers situés à Huez (Isère). Par un jugement n° 1602910 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18LY03360 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et a accordé à M. et Mme A... la restitution des contributions sociales acquittées au titre des plus-values constatées lors de la cession en 2013 des deux biens immobiliers.

Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt :

2°) en cas de règlement de l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... A..., ressortissants français fiscalement domiciliés à Monaco, ont réalisé, à l'occasion de la cession, en 2013, de deux biens immobiliers situés à Huez (Isère), des plus-values qui ont été soumises à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 %. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de restitution de ces contributions sociales. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit contre l'arrêt du 14 janvier 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et accordé à M. et Mme A... la restitution des contributions sociales en cause.

2. Aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / (...) ". Aux termes de l'article 150 U du même code, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) ". Aux termes de l'article 244 bis A du même code, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. - Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnées au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. / (...) / 2. Sont soumises au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; / (...) / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; (...) ".

3. Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 et des stipulations citées au point 3 que les plus-values résultant de la cession de biens situés en France par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont soumises à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts et non au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du même code.

5. Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placement (...) sont assujettis à une contribution (...). / Sont également assujettis à cette contribution : / (...) / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. / I bis. - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. / (...) / VI. - (...) / La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts ". En vertu des dispositions combinées de cet article et des articles 1600-0 D, 1600-0 H, 1600-0 F bis et 1600-0 S du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts et les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du même code sont assujetties à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 %.

6. Il résulte de ces dispositions que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français résidant à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts, sont assujetties aux contributions sociales citées au point 5 sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Par suite, en jugeant que ces plus-values de ces ressortissants ne pouvaient pas être soumises à ces contributions sur le fondement de cet article, au motif que ces plus-values étaient imposables en France sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts et non sur le fondement de l'article 244 bis A du même code, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme B... A....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439354
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION FISCALE FRANCO-MONÉGASQUE DU 18 MAI 1963 - FRANÇAIS RÉSIDANT À MONACO (ART - 7 DE LA CONVENTION) - IMPOSITION D'UNE PLUS-VALUE SUR LA CESSION D'UN BIEN IMMOBILIER SITUÉ EN FRANCE - 1) A L'IMPÔT SUR LE REVENU - EXISTENCE [RJ1] - 2) AUX CONTRIBUTIONS SOCIALES - EXISTENCE [RJ2].

19-01-01-05 1) Il résulte du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) sont soumises à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U de ce code et non au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du même code.,,,2) Ces mêmes plus-values sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - CONTRIBUTIONS SOCIALES - ASSIETTE - INCLUSION - PLUS-VALUE SUR CESSION DE BIENS IMMOBILIERS EN FRANCE PAR UN RESSORTISSANT FRANÇAIS RÉSIDANT À MONACO [RJ2].

19-04 Les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français résidant à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 150 U à 150 UC de ce code, sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS).


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 5 octobre 2007, 10 novembre 2004, Min. c/ Mme,, n°s 292388, p. 414.,,

[RJ2]

Cf., en précisant, CE, 11 juin 2014, M.,, n° 358301, T. pp. 598-624.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2021, n° 439354
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439354.20210621
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