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18/06/2021 | FRANCE | N°449282

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 juin 2021, 449282


Vu la procédure suivante :

M. C... I..., Mme D... H... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Roissy-en-Brie (Seine et Marne).

Par un jugement n° 2003733 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d

'Etat, M. I..., Mme H... et M. F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

M. C... I..., Mme D... H... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Roissy-en-Brie (Seine et Marne).

Par un jugement n° 2003733 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I..., Mme H... et M. F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. K... J... et de ses colistiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,

- le code électoral ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. I... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), commune de plus de 1 000 habitants, la liste " Roissy unie vers l'avenir ", conduite par M. J..., a obtenu 59,33 % des suffrages exprimés, soit 29 sièges de conseillers municipaux et les 7 sièges de conseillers communautaires. La liste " Roissy en commun ", menée par M. I..., a recueilli 19,67 % des suffrages exprimés, soit 3 sièges de conseillers municipaux, tandis que la liste " Vivre Roissy autrement ", dirigée par Mme A..., a obtenu 12,67 % des suffrages exprimés, soit 2 sièges de conseillers municipaux, et la liste " Mon parti c'est Roissy ", conduite par M. E..., avec 8,31 % des suffrages exprimés, a obtenu un siège de conseiller municipal. M. I..., Mme H... et M. F... font appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement du tribunal administratif de Melun du 31 décembre 2020 est signée du président, du rapporteur et du greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code précité manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui du grief tiré de l'utilisation irrégulière des moyens de la commune dans la campagne électorale, les requérants se sont bornés à produire un constat d'huissier relatif à l'existence et au contenu d'une vidéo de campagne de M. J.... Par suite, après avoir régulièrement analysé ce grief, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants à l'appui de ce grief, a suffisamment motivé sa décision en l'écartant au motif que cette vidéo avait été réalisée par un tiers et son coût déclaré dans le compte de campagne du candidat.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (...) ". Il résulte de l'instruction que l'installation par la commune d'un panneau affichant la mention " Ici, prochainement votre maison des associations ", qui se bornait à informer le public sur l'ouverture prochaine de cet établissement dont le projet avait été débattu de longue date et qui avait fait l'objet de communications antérieures de la commune, ne peut être regardée comme procédant d'une campagne de promotion publicitaire prohibée en application des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que des messages ont été adressés par des candidats de la liste conduite par M. J... directement aux électeurs de la commune à partir d'adresses électroniques ou de numéros téléphoniques collectés spécifiquement à cette fin. A supposer même que cette diffusion ait pu méconnaitre des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données, la circonstance que certaines coordonnées ont pu être recueillies indirectement par l'intermédiaire d'autres électeurs, ne peut, en tout état de cause, être regardée, en l'espèce, comme constitutive d'une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / (...) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ". Il résulte de l'instruction que le message mis en ligne par M. J... le 14 mars 2020 se bornait à remercier les agents municipaux et les personnes impliquées dans l'organisation et le déroulement à venir des opérations électorales et ne comportait aucun caractère de propagande électorale. Par suite, le grief tiré de que ce message aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les propos tenus par des colistiers de M. J..., dans le cadre d'échanges sur les réseaux sociaux, ont dépassé les limites acceptables de la polémique électorale, ni que, pour le dernier d'entre eux, il a apporté tardivement des éléments nouveaux dans la campagne électorale.

8. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ". Si les requérants soutiennent que M. J... aurait bénéficié d'un soutien d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral à travers la mise à disposition de locaux, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à établir la réalité de ce soutien.

9. En sixième lieu, il ressort des termes du courrier adressé, le 19 novembre 2019, par la directrice générale des services de la commune à la présidente d'une association que celle-ci se bornait à rappeler à cette dernière la nécessité de s'abstenir d'utiliser à des fins électorales un local municipal mis à la disposition de l'association. Le grief tiré de ce que l'envoi de ce courrier aurait été constitutif d'une manœuvre visant à faire pression sur les électeurs ne peut par suite qu'être écarté.

10. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité n'a été de nature à altérer la procédure d'attribution du dernier siège de conseiller communautaire, alors même que l'écart des voix était minime lors de cette attribution.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. J... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. J... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. I..., Mme H... et M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. J... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... I..., Mme D... H..., M. B... F... et M. K... J....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de Seine-et-Marne, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme G... A... et à M. L... E....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 449282
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2021, n° 449282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449282.20210618
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