Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 438529 du 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 1906161 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 5 février 2020, d'autre part, enjoint à la société Sud Contentieux de remettre à l'office public de l'habitat Gironde Habitat l'ensemble des dossiers et des documents de recouvrement de créances locatives en sa possession ainsi qu'un état des règlements de ces créances et un état des procédures de recouvrement en cours, actualisés au jour de sa décision ou à une date postérieure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Sud Contentieux et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de l'office public de l'habitat Gironde Habitat ;
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par une décision du 7 octobre 2020, notifiée le même jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la société Sud Contentieux de remettre à l'office public de l'habitat Gironde Habitat l'ensemble des dossiers et des documents de recouvrement de créances locatives en sa possession ainsi qu'un état des règlements de ces créances et un état des procédures de recouvrement en cours, actualisés au jour de sa décision ou à une date postérieure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, que la société Sud Contentieux s'est acquittée de ses obligations en remettant, par acte d'huissier du 26 octobre 2020 puis par un envoi postérieur du 27 octobre 2020, l'ensemble des pièces exigées à l'office public de l'habitat Gironde Habitat. Si l'office se plaint de ce que les documents restitués seraient incomplets car ne comportant pas de justificatifs des démarches accomplies par la société, il résulte toutefois de l'instruction que les soixante-six certificats d'irrecouvrabilité produits par cette dernière en contiennent une synthèse et que les tableaux relatifs à l'état des recouvrements et des créances au 7 octobre 2020 précisent, pour chaque dossier, l'état de la procédure.
4. Dans ces conditions et à défaut d'éléments de nature à expliciter en quoi ces informations seraient insuffisantes pour permettre à l'office public de l'habitat Gironde Habitat de poursuivre le traitement des dossiers, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée, en dépit de la production des pièces exigées un peu après l'expiration du délai imparti, comme ayant été exécutée. Il n'y a pas lieu, par suite, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Sud Contentieux.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Sud Contentieux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Gironde Habitat et à la société Sud Contentieux.
Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du conseil d'Etat.