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17/06/2021 | FRANCE | N°450392

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 17 juin 2021, 450392


Vu la procédure suivante :

L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier Sainte-Marie, au Puy-en-Velay (Haute-Loire), sur sa demande du 28 novembre 2018 tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement correspondant à l'année 2017 et du rapport annuel établi pour cette même année et, d'autre part,

d'enjoindre au centre hospitalier Sainte-Marie de lui communiquer l...

Vu la procédure suivante :

L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier Sainte-Marie, au Puy-en-Velay (Haute-Loire), sur sa demande du 28 novembre 2018 tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement correspondant à l'année 2017 et du rapport annuel établi pour cette même année et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier Sainte-Marie de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000266 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision refusant la communication de ces documents et a enjoint au centre hospitalier Sainte-Marie de les communiquer sans délai à l'association.

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Sainte-Marie demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, contre lequel il s'est pourvu en cassation sous le n° 450389.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier Sainte-Marie et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. En premier lieu, l'exécution du jugement du 31 décembre 2020 implique la communication à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) de documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. Il s'ensuit que la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.

3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son jugement d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique en admettant la communicabilité sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration des documents demandés en dépit, d'une part, du régime spécial de communication de ces documents prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et, d'autre part, du secret médical et professionnel couvrant la plupart des informations contenues dans ces documents paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du pourvoi du centre hospitalier Sainte-Marie.

D E C I D E :

-----------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du centre hospitalier Sainte-Marie contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 décembre 2020, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Sainte-Marie et à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ".


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 450392
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2021, n° 450392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450392.20210617
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