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17/06/2021 | FRANCE | N°441508

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 441508


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de la société Leroy Merlin France dirigées contre l'ordonnance nos 19VE03997, 19VE03998 du 21 avril 2020 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cette ordonnance a rejeté, d'une part, l'appel formé par cette société contre l'ordonnance n° 1902390 du 4 octobre 2019 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la

décharge et la restitution de la taxe annuelle sur les surfaces de st...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de la société Leroy Merlin France dirigées contre l'ordonnance nos 19VE03997, 19VE03998 du 21 avril 2020 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cette ordonnance a rejeté, d'une part, l'appel formé par cette société contre l'ordonnance n° 1902390 du 4 octobre 2019 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge et la restitution de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour son établissement situé à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) et, d'autre part, l'appel formé par cette société contre l'ordonnance n° 1902390 du 10 septembre 2019 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles qui a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1599 quater C du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Leroy Merlin France ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun ".

2. D'autre part, le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement due au titre des années d'imposition en litige constitue, du fait de son affectation à la région d'Ile-de-France, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, comme le relève le ministre en défense. En se prononçant, par ses ordonnances des 10 septembre et 4 octobre 2019, sur les conclusions de la société Leroy Merlin France tendant à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et à la décharge et la restitution de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre des années 2016 à 2018, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a statué en premier et dernier ressort. Par suite, en tant que, par son ordonnance du 21 avril 2020, il a statué à son tour sur les conclusions relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu le champ de sa compétence d'appel. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure l'ordonnance attaquée. Les conclusions que la société Leroy Merlin France a présentées devant la cour administrative d'appel de Versailles, dirigées contre les ordonnances n° 1902390 des 10 septembre et 4 octobre 2019, statuant en premier et dernier ressort, doivent être regardées comme un pourvoi en cassation.

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Cette procédure est applicable à tout pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est saisi. Elle est, par suite, applicable aux conclusions contre un jugement ayant statué en premier et dernier ressort sur lesquelles une cour administrative d'appel a statué et qui doivent être regardées, après l'annulation de l'arrêt de la cour, comme des conclusions de cassation.

5. Pour demander l'annulation des ordonnances des 10 septembre et 4 octobre 2019 qu'elle attaque, la société Leroy Merlin France soutient que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles :

- les a entachées d'une omission de statuer et d'erreur de droit en jugeant que l'article 1599 quater C du code général des impôts n'est pas contraire à l'article 34 de la Constitution en tant qu'il définit les modalités de recouvrement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement par référence à des dispositions abrogées ;

- les a entachées d'erreur de droit en se fondant sur des textes postérieurs au 31 décembre 2003 pour juger que les comptables de la direction générale des finances publiques s'étaient substitués aux comptables du Trésor pour recouvrer cette taxe ;

- s'est mépris sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne pouvait pas, en elle-même, être invoquée à l'appui de leur question prioritaire de constitutionnalité, alors que la méconnaissance de cet objectif, révélant que le législateur n'a pas épuisé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, établit que l'article 1599 quater C du code général des impôts n'est pas conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 2020 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de décharge et de restitution des cotisations de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre des années 2016 à 2018.

Article 2 : Le pourvoi de la société Leroy Merlin France dirigé contre les ordonnances n° 1902390 des 10 septembre et 4 octobre 2019 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Leroy Merlin France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 441508
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2021, n° 441508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441508.20210617
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