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17/06/2021 | FRANCE | N°441342

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 441342


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 362,96 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2000548 du 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 8 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A.

.. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) ré...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 362,96 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2000548 du 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 8 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une agression survenue le 7 mai 2019 sur son lieu de travail, M. A..., inspecteur principal des finances publiques, a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle de la direction générale des finances publiques par décision en date du 15 mai 2019. Sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, à titre de provision, qu'il soit mis à la charge de l'Etat, dans le cadre de la protection fonctionnelle, une somme de 2 362,96 euros couvrant la réparation du préjudice moral et les honoraires qu'il a acquittés dans le cadre des poursuites judiciaires. Par une ordonnance du 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". En vertu de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel (...) ". L'article R. 811-1 du même code prévoit que toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance, le tribunal administratif statuant toutefois en premier et dernier ressort dans certaines catégories de litiges énumérées par les 1° à 9° de cet article, qui sont également ses troisième à onzième alinéas. Aux termes du douzième alinéa de ce même article : " Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à l'un des litiges énumérés aux 1° à 9° de l'article R. 811-1.

3. Les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu'elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n'ont pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l'égard de ses agents. Dès lors, une demande d'un agent public tendant au versement par la collectivité publique qui l'emploie de sommes au titre de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique à laquelle il revient d'assurer cette protection, ne soulève pas un litige entrant dans l'une des catégories énumérées aux 1° à 9° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et, notamment, ne constitue pas une action indemnitaire au sens des dispositions du 8° de cet article. Il suit de là que la requête de M. A..., dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille rendue sur sa demande tendant au versement d'une provision pour la prise en charge du préjudice moral que lui a causé son agression et des honoraires qu'il a acquittés dans le cadre des poursuites devant la juridiction pénale au titre de la protection fonctionnelle, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Douai.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de la relance a remboursé, le 10 juin 2020, les honoraires acquittés par M. A... à hauteur de 726 euros. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer à hauteur de cette somme.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à hauteur de la somme de 726 euros.

Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de M. A... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au président de la cour administrative de Douai.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 441342
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2021, n° 441342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441342.20210617
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