Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'office de tourisme communautaire Pau Pyrénées Tourisme à lui verser une indemnité de 842 626,72 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice de carrière subi au sein de l'office de tourisme intercommunal. Par un jugement n° 1601798 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX00332 du 13 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'office de tourisme communautaire Pau Pyrénées Tourisme et rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge l'Office du tourisme communautaire Pau Pyrénées Tourisme la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... A... et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Office du tourisme communautaire Pau Pyrénées Tourisme ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été recruté le 23 décembre 2008 par la ville de Pau par un contrat de travail d'un an en qualité de chargé de mission tourisme. Il a ensuite été recruté le 15 avril 2009 par l'office de tourisme et des congrès de Pau par un contrat de travail de trois ans en qualité de directeur de cet office. Avant le terme de ce contrat, un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 août 2011 a transféré, à compter du 1er janvier 2012, la compétence tourisme à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Le conseil municipal de Pau a, par une délibération du 28 novembre 2011, décidé de prononcer la dissolution de l'office de tourisme et des congrès de Pau à compter du 31 décembre 2011 et d'affecter le personnel de cet office au nouvel office de tourisme communautaire à compter du 1er janvier 2012. Le comité directeur de l'office de tourisme communautaire " Pau Pyrénées Tourisme " a, par une délibération du 3 janvier 2012, autorisé son président à signer avec M. A... un contrat de travail pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2012 pour exercer les fonctions de directeur général par intérim. Après avoir appris, par courrier du 20 mars 2012, que sa candidature au poste de directeur de l'office de tourisme communautaire n'avait pas été retenue, M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la délibération du comité directeur de l'office de tourisme communautaire du 3 janvier 2012 en tant qu'elle autorisait la signature d'un contrat de travail d'une durée de six mois, au motif que la durée de ce contrat était inférieure à celle de trois ans prévue par l'article R. 13311 du code du tourisme. Après avoir obtenu l'annulation de cette délibération par un jugement du 7 novembre 2013 devenu définitif, M. A... a sollicité en vain sa réintégration puis a adressé à l'office de tourisme communautaire le 15 juin 2016 une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité de 842 626,72 euros en réparation des préjudices causés par " l'illégalité de la délibération du conseil communautaire du 3 janvier 2012 ". A la suite du rejet implicite opposé à sa réclamation, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande puis devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa requête par un arrêt du 13 janvier 2020. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'office de tourisme communautaire Pau Pyrénées Tourisme et le surplus de ses demandes.
2. Pour rejeter l'appel de M. A..., la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que l'illégalité dont était entachée la délibération du comité directeur de l'office de tourisme communautaire " Pau Pyrénées Tourisme" du 3 janvier 2012 en tant qu'elle a autorisé son président à signer avec M. A... un contrat de travail d'une durée de seulement six mois en qualité de directeur général par intérim du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 était susceptible d'engager la responsabilité de cet office de tourisme. Après avoir rappelé que la responsabilité de l'administration à raison de l'illégalité entachant un acte ne saurait être engagé pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment, la cour a jugé que, dès lors que M. A... avait connaissance de l'illicéité du contrat du 3 janvier 2012 avant même sa signature, la cause des préjudices dont il demandait réparation n'était pas l'illicéité du contrat mais l'accord de ce dernier de signer, en connaissance de cause, un tel contrat. La cour en a déduit que la responsabilité de l'office de tourisme communautaire " Pau Pyrénées Tourisme " ne pouvait être engagée ni sur le fondement de l'illégalité entachant la délibération du 3 janvier 2002, ni sur le fondement de l'illicéité du contrat.
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence.
4. En se fondant sur la circonstance que M. A... avait connaissance avant même sa signature de l'illicéité du contrat qui lui était proposé pour en déduire que cette circonstance faisait à elle seule obstacle à ce que soit caractérisé un lien direct entre l'illégalité fautive invoquée et le préjudice allégué, la cour a commis une erreur de droit. Elle a, en outre, commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le préjudice allégué était uniquement imputable au choix de M. A... de signer le contrat, écartant ainsi tout lien direct de causalité avec tant l'illégalité de la délibération du comité exécutif de l'office que le choix du président de l'office de signer le contrat. Par suite son arrêt doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office de tourisme Pau Pyrénées Tourisme le versement de la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'office de tourisme Pau Pyrénées Tourisme versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'office de tourisme Pau Pyrénées Tourisme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'office de tourisme communautaire Pau Pyrénées Tourisme.