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17/06/2021 | FRANCE | N°435357

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 435357


Vu la procédure suivante :

La société Développement et Applications des Techniques de l'Energie (Date) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Par un jugement n° 1601150 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY01773 du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Date, annulé ce jugement, prononcé la déc

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Vu la procédure suivante :

La société Développement et Applications des Techniques de l'Energie (Date) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Par un jugement n° 1601150 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY01773 du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Date, annulé ce jugement, prononcé la décharge des suppléments d'impôt dus au titre des exercices clos en 2009 et 2010, rejeté le surplus des conclusions de son appel et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 octobre 2019 et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Date.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Développement et Applications des Techniques de l'Energie (DATE) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Développement et Applications des Techniques de l'Energie (Date) portant sur les exercices clos en 2009 à 2011, l'administration fiscale a remis en cause une partie des crédits d'impôt recherche déclarés par la société. Par un jugement du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à la suite de ce contrôle. Par un arrêt du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, prononcé la décharge des suppléments d'imposition en litige et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation des articles 1 à 3 de cet arrêt.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La charte remise au contribuable précisait : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte, à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur la proposition de rectification.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir rencontré le 17 septembre 2013 le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, la société a reçu un compte rendu de cet entretien, le 16 octobre 2013, aux termes duquel il lui a été indiqué que les rectifications qui lui avaient été notifiées étaient maintenues, que la mise en recouvrement des impositions correspondantes interviendrait " sans délai " et qu'elle conservait le droit de présenter une réclamation contentieuse conformément aux articles L. 61 et L. 190 du livre des procédures fiscales. La cour a estimé que ces mentions avaient induit en erreur la société sur la faculté qui était la sienne de saisir l'interlocuteur départemental au motif qu'elles pouvaient de bonne foi être lues comme l'emportant sur les précédentes informations délivrées dans la charte et dans l'avis de vérification et comme lui faisant part de ce que la voie de recours de l'interlocuteur départemental lui était désormais fermée. Elle a déduit de cette appréciation que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société avait été entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions en litige. En statuant ainsi, alors que le compte-rendu du 16 octobre 2013, qui a été adressé à la société plus d'un mois après l'entretien avec le supérieur hiérarchique, se bornait à informer celle-ci de la mise en recouvrement prochaine des impositions, laquelle n'est intervenue que le 27 novembre 2013, et de la possibilité, qui lui serait alors ouverte, d'introduire une réclamation contentieuse, la cour a dénaturé la portée de ce compte-rendu et par suite commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Date au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi qu'à la société Développement et Applications des Techniques de l'Energie.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 435357
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2021, n° 435357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435357.20210617
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