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17/06/2021 | FRANCE | N°432410

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 432410


Vu la procédure suivante :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement no 1606623 du 12 décembre 2017, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Par une ordonnance n° 18VE00346 du 9 mai 2019, le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... B... c

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et u...

Vu la procédure suivante :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement no 1606623 du 12 décembre 2017, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Par une ordonnance n° 18VE00346 du 9 mai 2019, le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2019 et le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., résident fiscal de Tunisie, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des revenus qu'il a perçus en France, en 2013 et 2014, du fait de l'exercice de son activité de médecin gynécologue dans le cadre de contrats conclus avec divers établissements de soins situés sur le territoire national. M. A... B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 mai 2019 par laquelle le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, correspondant notamment au montant de ses frais professionnels réels dont il sollicitait la déduction.

2. En jugeant que le jugement frappé d'appel n'était pas irrégulier dès lors que, si M. A... B... n'avait pas été personnellement convoqué à l'audience, son mandataire avait valablement reçu la notification de la date de cette audience, alors qu'il résulte des pièces de la procédure suivie devant le tribunal que les avis d'audience successifs avaient été notifiés à M. A... B... en personne, le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A... B... exerçait lui-même sa défense devant le tribunal, sans avoir recours à un mandataire. Il résulte également des pièces de procédure devant le tribunal que M. A... B... a signé lui-même, le 10 novembre 2017, l'avis de réception de l'avis le convoquant à l'audience du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil, lors de laquelle sa demande a été examinée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... B... n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience manque en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " Aux termes de l'article 164 A du même code : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. "

6. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. A... B... a son domicile fiscal en Tunisie. Dès lors, en application des dispositions citées au point 5, le requérant, qui n'est domicilié ni en France, ni dans un Etat membre de l'Union européenne, ne pouvait déduire de ses revenus de source française les montants de la pension alimentaire versée à ses enfants. L'administration a par suite refusé à bon droit cette déduction.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 2013 et 2014 : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. " Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.

8. Il résulte de l'instruction que M. A... B..., qui ne justifie sa résidence en Tunisie que par son souhait de se rapprocher de ses enfants majeurs, étudiants, y a établi sa résidence par convenance personnelle. Par suite, les frais qu'il a engagés au titre des années en litige afin de se rendre en France, où il a exercé son activité de médecin, n'ont pas le caractère de frais professionnels déductibles en application des dispositions citées au point 7. Il résulte en outre de l'instruction que le montant total des autres dépenses dont M. A... B... demande la déduction et pour lesquelles il produit des justificatifs suffisamment précis est, pour chaque année en cause, inférieur à 10% de son revenu imposable. C'est en conséquence à bon droit que l'administration fiscale a appliqué, pour le calcul des revenus imposables à l'impôt, la déduction forfaitaire de 10% sur l'assiette des salaires perçus en France, et a écarté la déduction des montants de frais réels plus élevés dont se prévalait le contribuable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A... B... demande.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2019 du président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Versailles par M. A... B... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 432410
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2021, n° 432410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:432410.20210617
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