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17/06/2021 | FRANCE | N°431769

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 431769


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1507188 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 18LY00780 du 23 av

ril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B..., d'une ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1507188 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 18LY00780 du 23 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B..., d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes au titre de l'année 2007, la réduction des bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2008 d'une somme de 52 653 euros après application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des pénalités correspondantes au titre de l'année 2008 correspondant à la réduction de la base d'imposition, et d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin 2019 et 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de réformer l'arrêt attaqué en remettant à la charge de M. B... les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, dont la décharge a été prononcée par le juge d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Ben Autos, dont M. B... est gérant et unique associé, ce dernier a été assujetti, au titre des années 2007 et 2008 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de sommes réputées distribuées et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. B... a relevé appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Lyon qui a fait droit, en totalité au titre de l'année 2007 et en partie au titre de l'année 2008, aux demandes de M. B... tendant à la décharge des impositions litigieuses.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ".

3. Le dégrèvement prononcé par l'administration des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge d'une entreprise est, par elle-même, et pas plus que l'éventuelle irrégularité dont elle découle, sans influence sur l'imposition de l'associé de cette entreprise à l'impôt sur le revenu à raison de l'excédent de distribution révélé par le redressement des bénéfices de la société. Il suit de là qu'en jugeant que M. B..., unique associé de l'EURL Ben Autos, était fondé à soutenir que le dégrèvement de l'intégralité des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels l'EURL a été assujettie à l'issue du contrôle devait entraîner la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des revenus ainsi distribués, et des contributions sociales correspondantes, la cour administrative a commis une erreur de droit, sans que M. B... ne puisse utilement invoquer pour la première fois en cassation les énonciations de la sous-section 3 de l'instruction 4-J1213 en date du 1er novembre 1995.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 5 de l'arrêt attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. A... B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2021, n° 431769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 17/06/2021
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 431769
Numéro NOR : CETATEXT000043677259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-06-17;431769 ?
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