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16/06/2021 | FRANCE | N°438234

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 16 juin 2021, 438234


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 21 août 2020, l'union des entreprises de transport et de logistique (TLF), la fédération nationale des transports routiers (FNTR), la fédération nationale du bois (FNB), le syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC), l'union nationale des industries de l'impression et de la communication (UNIIC), la fédération nationale des transports de voyageurs, l'union inter-secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (UNIDIS), la fédération d

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 21 août 2020, l'union des entreprises de transport et de logistique (TLF), la fédération nationale des transports routiers (FNTR), la fédération nationale du bois (FNB), le syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC), l'union nationale des industries de l'impression et de la communication (UNIIC), la fédération nationale des transports de voyageurs, l'union inter-secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (UNIDIS), la fédération de la plasturgie et des composites, l'association nationale des industries alimentaires (ANIA) et l'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'union des entreprises de transport et de logistique (TLF), de la fédération nationale des transports routiers (FNTR), de la fédération nationale du bois (FNB), du syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC), l'union nationale des industries de l'impression et de la communication (UNIIC), de la fédération nationale des transports de voyageurs, de l'union inter-secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (UNIDIS), de la fédération de la plasturgie et des composites, l'association nationale des industries alimentaires (ANIA) et de l'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE);

Considérant ce qui suit :

1. Par un décret du 26 juillet 2019 pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 5422-20 du code du travail, le Premier ministre a déterminé les mesures d'application des dispositions législatives régissant l'assurance chômage. Les article 50-1 et suivants du règlement d'assurance chômage annexé à ce décret fixent le taux de la contribution à la charge des employeurs à 4,05 % et prévoient que ce taux de référence peut être minoré ou majoré en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian du secteur d'activité auquel elle appartient. L'article 50-3 du règlement réserve l'application de cette modulation aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et renvoie à ce même arrêté le soin d'identifier les secteurs d'activité concernés. L'article 50-10 du règlement prévoit que le taux de contribution est modulé dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

2. Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de la ministre du travail du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs d'activités et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus, pris en application des articles 50-3 et 50-10 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019.

3. Par une décision du 25 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 50-2 à 51 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 à compter du 1er janvier 2021. Par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des articles 50-3 et 50-10 du règlement, qui en constituaient la base légale.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur requête, les requérants sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de la ministre du travail du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'union des entreprises de transport et de logistique (TLF), à la fédération nationale des transports routiers (FNTR), à la fédération nationale du bois (FNB), au syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC), à l'union nationale des industries de l'impression et de la communication (UNIIC), à la fédération nationale des transports de voyageurs, à l'union inter-secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (UNIDIS), à la fédération de la plasturgie et des composites, à l'association nationale des industries alimentaires (ANIA) et à l'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) une somme de 300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'union des entreprises de transport et de logistique, représentant unique désigné.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 438234
Date de la décision : 16/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2021, n° 438234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438234.20210616
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