Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2016 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi cadres de Bois-Colombes a rejeté son recours contre la décision du 13 octobre 2015 rejetant sa demande d'aide individuelle à la formation. Par un jugement n° 1604222 du 4 octobre 2018, ce tribunal a annulé ces décisions, a enjoint à Pôle emploi de réexaminer sa situation et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 19VE02780 du 13 septembre 2019, enregistrée le 27 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros à verser à Me D... A..., son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'il ne justifiait pas avoir engagé de frais particuliers.
Le pourvoi a été communiqué à Pôle emploi, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me D... A..., avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de Pôle emploi rejetant les demandes d'aide individuelle à la formation de M. B... et a enjoint un réexamen de sa situation. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'article 3 de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de ce dernier article : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Si ces dispositions laissent à l'appréciation du juge le soin d'user de la faculté de faire droit aux conclusions présentées sur leur fondement et, le cas échéant, de fixer le montant de la somme due au requérant, elles ne subordonnent nullement l'octroi d'une somme à la présentation de justificatifs des frais particuliers liés au litige supportés par le requérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur cette circonstance pour refuser de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander pour ce motif l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 200 euros que M. B... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance devant le Conseil d'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 septembre 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. B... au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Pôle emploi versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à Pôle emploi.