Vu la procédure suivante :
Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une ordonnance de non-conciliation lui accordant la jouissance exclusive d'un logement situé à Orly. Par une ordonnance n° 1819660/9 du 2 novembre 2018, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mai, 17 juin et 4 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Célice-Soltner-Texidor-Périer, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B..., se prévalant de l'ordonnance de non-conciliation du 5 février 2018 par laquelle le juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Créteil lui a attribué à la jouissance du domicile familial et dit " que son conjoint ainsi que tout autre occupant devra[ient] quitter les lieux sans délai à compter de la présente ordonnance à peine d'expulsion ", a vainement demandé au préfet du Val-de-Marne de lui accorder, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justice administrative, le concours de la force publique pour libérer le bien en cause. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 novembre 2018 par laquelle le juge de référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme dépourvue d'urgence.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, accordé à Mme B... le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2020 pour procéder à la libération de son domicile. Les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2018 mentionnée au point précédent étant, dès lors, devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Célice, Texidor, Périer, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B....
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Célice, Texidor, Périer, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.