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09/06/2021 | FRANCE | N°435782

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 09 juin 2021, 435782


Vu la procédure suivante :

La société New Bar Hôtel de Ville a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période. Par une ordonnance n° 1705637 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement de sa demande

en application de l'article R. 61251 du code de justice administrative.

Par...

Vu la procédure suivante :

La société New Bar Hôtel de Ville a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période. Par une ordonnance n° 1705637 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement de sa demande en application de l'article R. 61251 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 19VE01067 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société New Bar Hôtel de Ville contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 novembre 2019, 5 février 2020 et 15 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société New Bar Hôtel de Ville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société New Bar Hôtel de Ville ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société New Bar Hôtel de Ville a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période. Par un courrier daté du 18 décembre 2018, mis à disposition du conseil de la société requérante par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a demandé à cette société de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de 1'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, il a pris acte du désistement de cette société, compte tenu de l'absence de réponse dans le délai imparti. La société New Bar Hôtel de Ville se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 septembre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 29 janvier 2019.

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il suit de là qu'en jugeant que la société ne pouvait utilement discuter devant lui les motifs ayant conduit le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles à faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

5. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation pour ce motif de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 29 janvier 2019.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société New Bar Hôtel de Ville, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 5 septembre 2019 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société New Bar Hôtel de Ville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) New Bar Hôtel de Ville et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 435782
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2021, n° 435782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435782.20210609
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