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09/06/2021 | FRANCE | N°435780

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 09 juin 2021, 435780


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 1705639 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles leur a donné acte du désistement de leur demande en application de l'article R. 61251 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 19VE0

1068 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour admini...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 1705639 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles leur a donné acte du désistement de leur demande en application de l'article R. 61251 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 19VE01068 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. et Mme B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 novembre 2019, 5 février 2020 et 15 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. Par un courrier daté du 18 décembre 2018, mis à disposition du conseil des requérants par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a demandé aux requérants de confirmer le maintien de leurs conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions en application des dispositions de 1'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, il a pris acte du désistement des requérants, compte tenu de l'absence de réponse dans le délai imparti. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 5 septembre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre l'ordonnance du 29 janvier 2019.

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il suit de là qu'en jugeant que M. et Mme B... ne pouvaient utilement discuter devant lui les motifs ayant conduit le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles à faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

5. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation pour ce motif de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel dirigé contre l'ordonnance du 29 janvier 2019.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 5 septembre 2019 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 435780
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2021, n° 435780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435780.20210609
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