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09/06/2021 | FRANCE | N°429919

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 09 juin 2021, 429919


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 20 095 euros en exécution de cinq avis à tiers détenteurs en date du 17 juillet 2017 notifiés par l'administration fiscale, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la mise en oeuvre de ces mesures d'exécution forcée à hauteur des sommes de 110 euros et de 20 095 euros, et enfin, à titre subsidiaire, la décharge des majorations de retard et de l'obligation de pay

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Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 20 095 euros en exécution de cinq avis à tiers détenteurs en date du 17 juillet 2017 notifiés par l'administration fiscale, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la mise en oeuvre de ces mesures d'exécution forcée à hauteur des sommes de 110 euros et de 20 095 euros, et enfin, à titre subsidiaire, la décharge des majorations de retard et de l'obligation de payer la somme de 11 081 euros, correspondant à la cotisation de taxe foncière prescrite, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi. Par un jugement no 1710834 du 31 janvier 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE01107 du 17 avril 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 mars 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. A....

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2019 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

- la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par cinq avis à tiers détenteurs notifiés le 17 juillet 2017, l'administration fiscale a poursuivi le recouvrement d'un montant de 20 095 euros au titre de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties portant, pour les années 2004 à 2011, sur le bien immeuble situé à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) dans lequel M. A... exerçait son activité de restaurateur à titre individuel. Celui-ci demande l'annulation du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge du paiement des sommes saisies, à la mainlevée des avis à tiers détenteur et à la réparation de son préjudice.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (...) au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification:/ a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;/ b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;/ c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ". Aux termes de l'article R. 281-5 du même code : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. / (...) ".

3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... n'a contesté dans le délai de deux mois prévu par le c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ni l'avis à tiers détenteur du 10 juillet 2008 ni celui du 18 juillet 2013, premiers actes de poursuite permettant de se prévaloir de la prescription s'agissant des cotisations de taxe foncière afférentes respectivement aux années 2004 à 2007 et aux années 2008 à 2011. Par suite, en jugeant que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement diligentée à l'encontre de M. B... ne pouvait plus être invoqué à l'occasion de la contestation des actes de poursuite ultérieurs du 17 juillet 2017, le tribunal n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a fait l'objet, au titre de l'activité de restaurateur qu'il exerçait à titre individuel, d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 26 janvier 1999 du tribunal de commerce de Bobigny et clôturée par jugement du 28 octobre 2016. Il ressort également de ces mêmes pièces que les avis à tiers détenteur litigieux du 17 juillet 2017 ont été notifiés à M. B.... Dès lors que ces avis ont été notifiés au requérant postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, celui-ci ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de leur irrégularité, faute pour les avis d'imposition en exécution desquels ils avaient été pris d'avoir été notifiés au mandataire liquidateur. Il y a lieu de substituer ce motif, qui ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait, à celui retenu par le tribunal pour écarter ce moyen.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, repris à l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises : " I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail. / II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5. / (...) ". Aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. (...). " Ces dispositions sont applicables aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006, compte tenu des dispositions de l'article 191 de la loi du 26 janvier 2005.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... s'est prévalu pour la première fois devant le tribunal de l'extinction des créances fiscales en litige à la date des avis à tiers détenteur contestés, du fait de l'absence de leur déclaration par l'administration dans le cadre de la procédure collective. En tout état de cause, les créances de taxe foncière en litige, nées après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation dont M. B... a fait l'objet, n'étaient pas soumises à l'obligation de déclaration prévue par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, cité au point 6 ci-dessus et applicable à la procédure ouverte à l'encontre du requérant. Il y a lieu de substituer ce motif, qui ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait, à celui retenu par le tribunal pour écarter le moyen tiré du défaut de déclaration des créances fiscales au liquidateur.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 429919
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2021, n° 429919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:429919.20210609
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