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08/06/2021 | FRANCE | N°420569

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 08 juin 2021, 420569


1° Sous le n° 420569,420584, par une décision du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 17MA04122 de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mars 2018 et, avant de se prononcer sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction de M. A... C... et de Mme D... C..., a décidé que le rapport remis le 11 mars 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille par M. B..., en exécution de la mission d'expertise qu'elle avait ordonnée, serait soumis au débat contradictoire entre les parties et ordonné à

celles-ci d'apporter tous éléments d'appréciation utiles en c...

1° Sous le n° 420569,420584, par une décision du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 17MA04122 de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mars 2018 et, avant de se prononcer sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction de M. A... C... et de Mme D... C..., a décidé que le rapport remis le 11 mars 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille par M. B..., en exécution de la mission d'expertise qu'elle avait ordonnée, serait soumis au débat contradictoire entre les parties et ordonné à celles-ci d'apporter tous éléments d'appréciation utiles en ce qui concerne l'état actuel de la parcelle litigieuse, le coût d'une éventuelle remise en état, les initiatives éventuellement prises par la commune et les services de l'Etat, au titre des pouvoirs de police des déchets du maire et du préfet et, en ce qui concerne la commune, en sa qualité de productrice de certains des déchets en cause.

Par un nouveau mémoire et un mémoire rectificatif, enregistrés le 18 janvier et 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 décembre 2013 ;

2°) de condamner la commune de Six-fours-les-plages et l'Etat à leur verser la somme de 4 588 915,46 euros TTC à parfaire, assorti des intérêts à compter de leur demande indemnitaire préalable ;

3°) d'enjoindre à la commune de Six-fours-les-Plages et à l'Etat d'évacuer les déchets présents sur leur terrain, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Six-fours-les-plages les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 6.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

2° Sous le numéro 451223, par une ordonnance n° 17MA04122 du 24 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat les pièces du dossier enregistré devant la cour sous le n° 17MA04122.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Commune De Six-fours-les-plages et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et/ou m A... C... et de Mme D... C....

Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 6 mai 2021, présentées par M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C..., propriétaires d'un terrain boisé dans la commune de Six-fours-les-plages (Var), ont souffert de dépôts illicites, sur leur parcelle, de déchets en quantité importante, principalement des matériaux de construction. Par un arrêt du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant après l'annulation, par une décision du 13 octobre 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de son précédent arrêt du 15 décembre 2015, a, d'une part, enjoint au maire de Six-fours-les-plages et au préfet du Var de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets et, d'autre part, diligenté une expertise aux fins d'évaluer le coût de la remise en état de la propriété incluant l'enlèvement des déchets et le reboisement éventuel ainsi que le préjudice de jouissance de propriété et le préjudice moral de M. et Mme C.... Par une décision du 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et, avant de se prononcer sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme C..., décidé que le rapport d'expertise remis le 11 mars 2019 au greffe de la cour serait soumis au débat contradictoire et demandé aux parties d'apporter tous éléments utiles en ce qui concerne l'état actuel de la parcelle litigieuse, le coût d'une éventuelle remise en état et les initiatives éventuellement prises par la commune et par les services de l'Etat. Enfin, par une ordonnance du 24 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat l'entier dossier enregistré devant cette cour dans le cadre de ce litige.

2. Les documents enregistrés sous le n° 451223 se rapportent à l'expertise judiciaire ordonnée par la cour dans son arrêt du 13 mars 2018, annulé par la décision n° 420569, 420584 du 18 décembre 2020. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à l'affaire enregistrée sous le n° 420569, 420584.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 décembre 2013 :

3. Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 décembre 2013 a été, en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme C..., annulé par l'arrêt du 15 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille. Il résulte de la décision du 13 octobre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a statué sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt et l'a partiellement annulé que cet arrêt n'a pas été annulé en tant qu'il annule le jugement du 6 décembre 2013. L'annulation du jugement du tribunal administratif étant ainsi devenue irrévocable, les conclusions par lesquelles M. et Mme C... en demandent l'annulation ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'étendue de la responsabilité de la commune et de l'Etat :

4. Il résulte de la décision avant-dire droit du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 décembre 2020 que la responsabilité de la commune de Six-fours-les-plages et de l'Etat n'est engagée qu'à raison du dépôt illicite des déchets entre janvier 2006 et mars 2009.

5. Les requérants ne sont, en conséquence, pas fondés à demander la réparation de préjudices nés de la construction ultérieure d'une voie d'accès sur leur parcelle.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par la cour administrative d'appel, que, au regard du volume et de la nature des déchets entreposés sur la parcelle depuis 1990, le coût total de remise en état du terrain, incluant les frais d'enlèvement et de chargement, les coûts de transport et de stockage de ces déchets ainsi que les frais de reboisement du terrain, peut être évalué à 1 250 000 euros, sans qu'il résulte de l'instruction que ce montant doive être majoré pour tenir compte d'une pollution de la parcelle à la suite de ces dépôts ou d'une dangerosité particulière de certains déchets, lesquelles ne sont pas établies. Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la durée d'engagement de la responsabilité de l'Etat et de la commune qui ne recouvre, alors que les déversements de déchets se sont poursuivis pendant une vingtaine d'années, que la période de janvier 2006 à mars 2009, il sera fait une juste appréciation du préjudice de remise en état de la parcelle des requérants en évaluant celui-ci à la somme de 250 000 euros. Si M. et Mme C... demandent, en outre, qu'il soit enjoint à la commune et à l'Etat d'évacuer les déchets entreposés sur la parcelle, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que, d'une part, la responsabilité de la commune et de l'Etat n'est pas engagée pour les déversements de déchets antérieurs à janvier 2006 et qu'il est, d'autre part, statué sur les conclusions indemnitaires des requérants quant aux frais de remise en état de leur parcelle au titre de la poursuite de ces déversements après janvier 2006.

7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C... subiraient, une fois les déchets évacués de leur parcelle, un préjudice lié à la perte de valeur vénale de celle-ci. Ceux-ci n'établissent pas davantage avoir subi, au cours de la période au titre de laquelle la responsabilité de la commune et de l'Etat est engagée, un préjudice de perte de jouissance de leur parcelle, laquelle n'est notamment pas constructible.

8. En troisième lieu, M. et Mme C... sont fondés à demander le remboursement des frais exposés pour sécuriser leur parcelle, pour un montant de 4 805 euros, ainsi que celui des frais de constat d'huissier, pour un montant de 1 630 euros.

9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme C... en condamnant la commune et l'Etat à verser aux intéressés une somme de 5 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice des requérants doit être évalué à la somme de 261 435 euros. Eu égard aux parts de responsabilité de la commune et de l'Etat, qui ont été fixées, respectivement, à 70 % et 30 % par la décision avant-dire droit du 18 décembre 2020, il y a lieu de condamner la commune de Six-fours-les-plages à verser aux requérants la somme de 183 004,50 euros et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 78 430,50 euros. Ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal, calculés à partir de la demande d'indemnisation préalable de M. et Mme C..., le 21 décembre 2010.

Sur le surplus des conclusions à fin d'injonction :

11. Il résulte de l'instruction et, notamment, de la réponse des parties à la mesure d'instruction prononcée par la décision avant-dire droit du 18 décembre 2020, que les déversements illicites de déchets ont cessé sur la parcelle en litige. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de Six-fours-les-plages ou au préfet du Var de faire usage de leurs pouvoirs de police pour faire cesser de tels agissements.

Sur les frais d'expertise :

12. Eu égard aux parts de responsabilité retenues par la décision avant-dire droit du 18 décembre 2020, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 17 659,87 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 mars 2019, à la charge de la commune de Six-fours-les-plages à hauteur de 12 361,91 euros et à la charge de l'Etat à hauteur de 5 297,96 euros.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme que demande, à ce titre, la commune de Six-fours-les-plages. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Six-fours-les-plages et de l'Etat le versement à M. et Mme C... des sommes, respectivement, de 3 500 euros et de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 451223 sont rayés du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joints à l'affaire n° 420569, 420584.

Article 2 : La commune de Six-fours-les-plages est condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 183 004,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme C... la somme de 78 430,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020.

Article 4 : Les frais et honoraires de M. B..., expert, sont mis à la charge de la commune de Six-fours-les-plages et de l'Etat, à hauteur respectivement de 12 361,91 euros et de 5 297,96 euros.

Article 5 : La commune de Six-fours-les-plages versera à M. et Mme C... la somme de 3 500 euros et l'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C..., ainsi que les conclusions de la commune de Six-fours-les-plages présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de Six-fours-les-plages, à M. A... C..., à Mme D... C... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée à M. A...-E... B..., expert.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 420569
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2021, n° 420569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:420569.20210608
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