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07/06/2021 | FRANCE | N°447398

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 juin 2021, 447398


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° S2020-1568 du 15 octobre 2020 de la Cour des comptes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 120-12 du code des juridictions fin

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constituti...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° S2020-1568 du 15 octobre 2020 de la Cour des comptes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 120-12 du code des juridictions financières.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des juridictions financières ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 120-12 du code des juridictions financières : " Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire. / Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré de l'affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire. / Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code ".

3. Le requérant soutient qu'en ne prévoyant pas dans les dispositions citées ci-dessus l'obligation pour le procureur général près la Cour des comptes de se faire substituer dans ses fonctions lorsqu'il est amené à préparer des conclusions dans une affaire pour laquelle il est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, le législateur aurait méconnu les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

4. La circonstance que l'article L. 120-12 du code des juridictions financières ne mentionne pas expressément le procureur général parmi les membres de la Cour des comptes tenus à une telle abstention est, en tout état de cause, sans incidence sur l'obligation d'impartialité qui s'impose à lui, laquelle suppose qu'il s'abstienne, lorsqu'il est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, de présenter des conclusions comme de donner des instructions au membre du parquet général qu'il a chargé de présenter des conclusions. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le législateur aurait méconnu les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen faute d'avoir expressément prévu, à l'article L. 120-12 du code des juridictions financières, l'obligation, pour le procureur général près la Cour des comptes, de se faire substituer dans ses fonctions dans les affaires pour lesquelles il est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.

5. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au parquet général près la Cour des comptes.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 447398
Date de la décision : 07/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2021, n° 447398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Vaullerin
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447398.20210607
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